Fiscalité des Successions et Donations Internationales

Rédigé par Marc Uzan - - 28 commentaires

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IMPORTANT : les éléments d'informations donnés ci-après sont généraux. Pour une analyse de votre situation spécifique, consultez un avocat.

Les successions et donations transfrontalières soulèvent traditionnellement des questions civiles et fiscales complexes qui, au-delà de la perplexité et l'insécurité juridique dans lesquelles elles plongent les intéressés, les exposent trop souvent à des situations de doubles impositions à juste titre mal vécues.

Bien connues en matière d'imposition des revenus dans la mesure où ce sujet est plus directement lié à la fluidité du marché intérieur, les doubles impositions se présentent pourtant différemment en matière successorale.

Dans ce premier domaine, il existe, d'une part, une méthode et des critères d'imposition comparables, assez largement partagés en Europe et, d'autre part, un vaste réseau de conventions fiscales et une pratique assez développée de celles-ci.

Tel n'est pas le cas en matière de droits de succession car les règles de fiscalité des successions internationales ne sont quasiment pas harmonisées et changent d'un Etat à l'autre.

Tout d'abord, les Etats membres ne connaissent pas tous un tel impôt. Parmi les 27 Etats membres de l'UE, seuls 18 d'entre eux lèvent un impôt spécifique sur les successions, alors que 9 autres n'en prélèvent pas (comme l'Autriche ou le Portugal) bien que, dans certains d'entre eux, le décès donne lieu à l'imposition sur le revenu ou les plus-values .
Parmi les Etats qui prélèvent un impôt successoral spécifique, on distingue encore ceux qui prélèvent un impôt sur les bénéficiaires en raison de leur enrichissement (« inheritance tax ») et ceux qui prélèvent un impôt sur le de cujus ou sur la succession elle-même lorsqu'un transfert de valeur est identifié (« estate tax »).

Certains Etats, comme le Royaume-Uni, brouillent d'ailleurs les cartes en intitulant inheritance tax un impôt qui est clairement une estate tax. La différence entre ces deux modes d'imposition reflète celle qui existe, d'un point de vue civil, entre les systèmes de succession aux biens et les systèmes de succession aux personnes.
Outre ces différences sémantiques qui ont des conséquences sur l'identification du redevable et du fait générateur, les différents droits de succession se distinguent encore par leur champ d'application, leur assiette, leur taux et les exonérations applicables, qui varient considérablement d'un pays à l'autre.

Il suffit pour s'en convaincre de prendre l'exemple du Royaume-Uni, où les droits de succession sont dus par le de cujus (ou la succession elle-même) au moment du décès (ou de la constitution d'un trust), sur une base mondiale s'il était « domiciled » au Royaume-Uni et à un taux proportionnel de 40 % après déduction de 325 000 £ (abattement applicable à tous les transferts).

En France au contraire, les droits sont prélevés sur le bénéficiaire et sont dus sur la totalité des biens transmis dès lors que le défunt ou le bénéficiaire avait sa dernière résidence fiscale en France. Ils sont calculés à un taux progressif et variable selon les liens de parenté du défunt avec le bénéficiaire (l'abattement forfaitaire n'étant applicable qu'en ligne directe). En l'absence de convention fiscale entre les deux pays, une personne pourrait donc être considérée comme résidente fiscale en France mais « domiciled » au Royaume-Uni, sa succession étant alors imposable par les deux Etats selon des modalités très différentes qui empêcheront souvent l'application des mesures internes d'élimination des doubles impositions.

Parmi ces différences de règles d'imposition, ce sont celles relatives à la détermination de la territorialité de l'impôt qui, lorsqu'elles matérialisent un conflit de compétence fiscale, sont susceptibles de générer une double imposition, juridique ou économique.
Dans l'ensemble des Etats membres qui connaissent un tel impôt, la territorialité des droits de succession est déterminée en fonction de deux facteurs de rattachement alternatifs :

-  un facteur de rattachement personnel (résidence, nationalité…) entraînant une obligation fiscale illimitée ;

-  un facteur de rattachement réel entraînant une imposition limitée aux biens qui sont situés (ou fictivement localisés) sur le territoire de l'Etat en cause, ou seulement certains de ces biens. Ainsi la Belgique ne prélève de droits sur la succession d'une personne non résidente qu'à raison des immeubles qui y sont situés. La France vise au contraire tous les biens situés ou réputés situés en France en fonction des règles de l'article 750 ter, 2° du CGI (en ce compris les titres de certaines sociétés étrangères détenant des biens immobiliers en France). A l'inverse, les Pays-Bas n'imposent pas les biens sur le seul fondement de leur localisation.

Cette combinaison des facteurs de rattachement aboutit fréquemment à des conflits de type « residence vs. source », l'Etat de résidence (ou nationalité) du défunt imposant la succession sur une base mondiale alors qu'un autre Etat entendra également imposer certains biens en raison du fait qu'ils sont situés sur son territoire. Ce type de conflit est relativement classique et facile à appréhender. La double imposition qui en résulte rentre en général dans le cadre des crédits d'impôt unilatéraux qui sont accordés par l'Etat de situation des biens.


Certains types de conflits plus complexes sont en fait la conséquence de ce que les critères de rattachement varient d'un pays à l'autre .
Un premier exemple est celui du conflit de rattachement personnel. Bien que la majorité des Etats se fonde sur la notion de résidence fiscale, ce critère n'est pas unanimement partagé par les Etats membres (certains Etats retenant le critère du domicile, d'autres celui de la nationalité ou de la résidence habituelle).

Surtout, les définitions retenues changent considérablement d'un pays à l'autre, l'exemple le plus frappant étant celui du Royaume-Uni dont la conception du terme « domicile » est tout à fait particulière en ce qu'elle inclut un élément intentionnel et ne dépend pas seulement de la présence physique sur le territoire. Dès lors, le défunt peut être considéré comme rattaché personnellement à deux Etats différents, entraînant ainsi une double imposition sur la totalité de la succession. De plus, alors que la majorité des Etats membres n'applique ces critères qu'à l'égard du défunt, d'autres les appliquent à l'égard du bénéficiaire ou des deux (c'est le cas de la France en vertu de l'article 750 ter, 3° du CGI), ce qui augmente considérablement les risques de doubles impositions.
Il peut également exister un conflit de localisation des biens (conflit de rattachement réel). Ce problème se pose surtout pour les biens incorporels. Un compte en banque sera, par exemple, localisé dans l'Etat de la succursale où il est tenu, ou dans l'Etat du siège de la banque. De même les brevets peuvent être localisés au lieu d'exploitation ou dans le lieu d'enregistrement.
Une double imposition peut enfin résulter d'un conflit de qualification, qui survient en particulier en présence de parts de sociétés immobilières qui peuvent être traitées pour ce qu'elles sont (des parts sociales) ou ce qu'elles recèlent (des immeubles). Cette question est d'un intérêt particulier au regard des règles françaises qui permettent de traiter les parts de sociétés immobilières comme s'il s'agissait d'une portion de l'immeuble sous-jacent (article 750 ter, 2° du CGI), amenant à imposer les titres de certaines sociétés étrangères comme des biens français.

Mais les successions transfrontalières peuvent présenter des difficultés complémentaires, dues notamment à l'existence de règles anti-abus. L'une des plus communes est celle du rappel fiscal des donations antérieures selon laquelle les donations consenties en anticipation de la succession sont prises en compte pour le calcul des droits de succession, dans la limite d'une certaine période. Certaines législations contiennent par ailleurs des présomptions de résidence ou de domicile à l'égard de leurs nationaux qui ne sont pourtant plus rattachés physiquement à l'Etat en question (ainsi les Pays-Bas prévoient-ils qu'un citoyen néerlandais est réputé conserver sa résidence aux Pays-Bas pendant 10 ans malgré son départ ).
Les difficultés soulevées par les transmissions indirectes sont particulièrement délicates. Or, ces libéralités indirectes sont de plus en plus fréquentes, notamment en raison du renouveau des mécanismes fiduciaires dans les pays de droit civil (libéralités graduelles et résiduelles, contrats fiduciaires, assurance-vie, fondations privées, trusts). Le décalage entre la dépossession du disposant et la réception effective des biens par le bénéficiaire final implique de faire entrer dans la règle de rattachement un élément temporel consistant à déterminer si les droits seront dus (ou la résidence appréciée) au moment du transfert initial ou du transfert final.

Cet élément temporel soulève des problématiques qui, en droit international privé, sont qualifiées de « conflits mobiles » et qui, en fiscalité internationale, peuvent aboutir selon les cas à des doubles impositions ou des doubles exonérations. Prenons l'exemple d'un trust irrévocable constitué par une personne rattachée fiscalement à un Etat qui impose cette transmission dès le transfert initial (comme le Royaume-Uni ou la Suisse).

Si cette personne ou l'un des bénéficiaires s'établit ensuite dans un Etat qui, comme la France, considère que les droits de succession sont dus lors du décès du constituant ou lors du transfert des biens au bénéficiaire final, la transmission sera également imposée dans cet Etat. La situation inverse peut également se présenter et aboutir à une double exonération.
Un autre facteur de complication peut venir des situations fiscales triangulaires, multipliant ainsi les risques de conflits d'imposition, comme dans le cas où le défunt est rattaché personnellement à un Etat, que le bénéficiaire l'est à un autre Etat qui impose les biens sur le fondement de la résidence du bénéficiaire et que des biens immobiliers sont situés dans un Etat tiers.
Il apparaît, à la lumière de cette énumération, que les cas de doubles impositions peuvent être nombreux, avoir des causes multiples et qu'en l'état actuel seuls les Etats peuvent y apporter une solution, unilatérale ou concertée.

Par ailleurs, le traitement des doubles impositions dues à un conflit « résidence-résidence » nécessite des règles distinctes. Il faut tout d'abord constater que le projet renvoie aux droits internes pour la définition des termes de « résident », « domicile », « ressortissant », « résidence habituelle » et « résidence permanente ». La Recommandation ne permet donc pas d'éviter les conflits de résidence mais simplement d'éliminer la double imposition qui en résulte.

Cette dernière peut provenir de deux situations : soit le défunt est rattaché à deux Etats différents en raison de leurs règles internes de rattachement ; soit le défunt est rattaché à un Etat et le bénéficiaire à un autre.
Afin de traiter la première hypothèse (résidence du défunt v. résidence du bénéficiaire), l'article 4 prévoit que l'Etat auquel est rattaché le défunt est prioritaire par rapport à l'Etat auquel est rattaché le bénéficiaire. Le second doit donc se restreindre d'imposer ou d'accorder un crédit d'impôt afin d'éliminer la double imposition. Cette disposition est particulièrement intéressante au regard des règles françaises qui permettent d'imposer la totalité de la succession lorsque le bénéficiaire a sa résidence fiscale en France depuis au moins six ans. Cette règle est source de nombreuses doubles impositions que l'article 784 A du CGI ne permet pas d'éliminer (cf. supra).
Dans la seconde hypothèse (conflit de résidences du défunt), l'article 4.4 prévoit que le conflit sera réglé par une procédure d'accord mutuel afin de désigner l'Etat avec lequel le défunt avait le rattachement personnel le plus étroit.

Dans le cadre de cette procédure, l'Etat de préférence « pourra » être déterminé en fonction des critères suivants :

-  la résidence permanente,

-  à défaut, le centre des intérêts vitaux,

-  à défaut, la résidence habituelle,

-  à défaut, la nationalité.


Ce dispositif s'inspire largement des clauses de résidence que l'on peut trouver dans les conventions fiscales internationales.

Par ailleurs, d'une convention à l'autre, le dispositif peut être légèrement différent ou très différent.

Une étude attentive de chaque situation spécifique est donc nécessaire.

 

Les problématiques fiscales généralement liées aux donations internationales

 

Au-delà du contexte classique de l'abus de droit, il faut être vigilant par rapport à plusieurs problématiques pouvant se dresser sur la route de la donation internationale.

En particulier, nous devons faire attention aux donataires qui auraient reçu une donation manuelle non taxable en France et qui y reviendraient.

En droit interne, deux dispositions tendent à lutter contre cette possibilité d'évasion fiscale :

– l’article 757 du CGI qui soumet certains dons manuels aux droits de mutation à titre gratuit ;

– l’article 784 du CGI qui impose le rappel des donations antérieures, instituant ainsi un fait générateur de l'impôt pour celles de ces donations qui n'ont pas été sujettes aux droits de mutation à titre gratuit.

 

Lieu de régularisation de l'acte

 

Le lieu de passation de l'acte de donation n'est pas un critère de territorialité des droits de donation.

Ainsi, une donation régularisée par-devant un notaire français n'est soumise aux droits de donation français que si les conditions de l’article 750 ter du CGI sont remplies ou si une convention fiscale attribue à la France le droit d'imposer.

 

Toutefois, l'acte de donation reçu en France peut présenter un intérêt stratégique, notamment lorsque l'enregistrement n'est pas envisagé dans le pays du donateur (par exemple : dons manuels en Belgique ou en Angleterre).

Il peut présenter également un intérêt si la succession du donateur peut être taxée le cas échéant en France.

Dans ce cas, le rappel fiscal prévu par l’article 784 du CGI oblige la démonstration du caractère non taxable de la précédente donation.

La preuve pourra être rapportée au moyen de l'enregistrement de l'acte de donation précédemment passé en France.

 

Si une donation est passée à l'étranger, elle peut être taxable en France dès lors que les conditions de l’article 750 ter du CGI sont remplies ou si la convention fiscale applicable attribue le droit d'imposition à la France.

Les actes de donation de biens imposables en France doivent être soumis à la formalité de l'enregistrement en France.

 

L'acte dont il s'agit ne sera pas nécessairement un acte notarié. Quelle que soit la nature du support, l'acte devra être présenté à l'enregistrement :

– à la recette des impôts du domicile du donateur si celui-ci est domicilié en France ;

– à la recette des impôts des non-résidents lorsque le donateur est domicilié hors de France.

En cas de retard dans la présentation de l'acte étranger au service de l'enregistrement, les intérêts de retard seront dus dans les conditions du droit interne français de droit commun.

 

Dons manuels dans les transmissions internationales (CGI, art. 757)

 

Aux termes de l’article 757 du CGI, les dons manuels sont sujets aux droits de donation :

– lorsqu'ils sont constatés dans un acte soumis à la formalité de l'enregistrement renfermant leur déclaration par le donataire ou ses représentants ;

– lorsqu'ils font l'objet d'une reconnaissance judiciaire ;

– lorsque la personne ayant bénéficié de la donation en informe l’administration fiscale

 

Selon l’article 635 A du CGI, les dons manuels doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale.

 

Les dons manuels qui font l'objet d'une révélation et qui sont imposables en France, doivent faire l'objet de la formalité d'enregistrement au moyen de l'imprimé n° 2735 :

– au service des impôts du domicile du donataire s'il est domicilié en France ;

– au service des impôts des non-résidents dans le cas contraire.

 

Le fait générateur des droits de donation est en principe constitué par la date de la révélation du don manuel par le donataire. Il ne s'agit donc pas de la donation qui aurait été passée antérieurement.

 

La jurisprudence et la doctrine de l'Administration ont la même position, selon laquelle la législation applicable est celle en vigueur à la date de la révélation du don manuel à l'Administration par le donataire.

Il pourrait donc en principe sembler opportun de révéler à l'administration française les dons manuels réalisés à l'étranger quand bien même ne seraient-ils pas taxables en France.

 

Il s'agira du seul moyen pour éviter de manière certaine tous les écueils fiscaux qui pourraient se présenter au donataire à défaut d'une telle formalisation. Un impatrié qui aurait réalisé précédemment sa transmission par voie de donations internationales serait totalement tranquille à ce niveau-là.

 

Donations non réalisées dans un acte à l'étranger

 

Les donations consenties à l'étranger, et non constatées par un acte, portant sur des immeubles, des fonds de commerce, de clientèle ou d'offices et du droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail d'immeuble doivent faire l'objet d'une déclaration dans le mois de l'entrée en possession, lorsqu'elles sont imposables en France.

 

Les donations consenties à l'étranger, portant sur d'autres biens, ne sont soumises à l'enregistrement et aux droits de mutation à titre gratuit que si elles sont constatées par un acte formant le titre complet de la libéralité. Or, il arrive fréquemment que de telles donations ne fassent pas l'objet d'un écrit régulier.

 

Rappel fiscal dans les transmissions internationales (CGI, art. 784)

 

Il ne faut pas confondre le rapport civil avec le rappel fiscal des donations antérieures.

Le rapport fiscal des donations produit des conséquences directement sur le calcul des droits de mutation à titre gratuit.

Le délai de rappel des donations antérieures est de 15 ans.

En cas de donations antérieures, il faut ajouter à la valeur des biens compris dans la nouvelle donation ou la déclaration de succession, la valeur des biens objet des donations, sauf celles ayant plus de 15 ans.

 

Seules les donations consenties depuis moins de 15 ans doivent être réintégrées pour le calcul des droits suivant les dispositions de l’article 784 du CGI .

 

En ce qui concerne les donations de moins de 15 ans, le rapport fiscal produit les conséquences suivantes :

– les abattements sont appliqués déduction faite de ceux dont les intéressés ont bénéficié sur les donations qui leur ont été consenties par le défunt depuis moins de 15 ans ;

– en cas d'application d'un tarif progressif, les biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie aux droits de mutation à titre gratuit sont considérés comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable ;

– les réductions de droits sont accordées déduction faite de celles dont ont profité les donations consenties par le défunt depuis moins de 15 ans.

 

Les donations de plus de 15 ans ne sont pas soumises au rapport fiscal. L'héritier, le légataire ou le donataire peut dans cette dernière hypothèse utiliser la totalité des abattements, les tranches les plus basses du barème progressif et le maximum des réductions de droits.

 

Le rappel fiscal est un quatrième cas de taxation du don manuel (CGI, art. 757) car il s'applique à toutes les donations quelles que soient leurs formes.

 

Faut-il rappeler fiscalement au sens de l’article 784 du CGI, le don manuel étranger qui n'était pas taxable ?

 

La réponse nous est donnée expressément par l’article 784 du CGI. Il prévoit que toutes les donations, quelles que soient leurs formes, font l'objet du rappel fiscal.

 

Qu'en est-il s'agissant des donations passées par acte authentique ?

 

La doctrine et les praticiens sont divisés sur cette question.

Certains considèrent tout simplement que le don manuel étranger enregistré ou une donation reçue par acte authentique par un notaire étranger n'est pas soumise à rappel dans le cadre d'une donation ou d'une succession réalisée en France.

Il serait possible aussi de considérer que la donation enregistrée à l'étranger fait courir le délai du rappel fiscal de 15 ans.

La question est donc de savoir, si une donation enregistrée à l'étranger fait courir le délai de rappel fiscal de 15 ans ou s'il faut impérativement une donation enregistrée en France pour faire courir le délai.

Au niveau pratique, il pourrait dans certains cas pouvoir paraitre opportun de procéder à l'enregistrement en France de l'acte régularisé à l'étranger.

Cette donation devrait ensuite faire, le cas échéant, l'objet du rappel fiscal au titre de l’article 784 du CGI, ce qui devrait être neutre si la donation a été taxée à l'étranger et hors champ d'application des droits de donation français.

Notre cabinet d’avocat fiscaliste peut vous assister.


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28 commentaires

#1  - Clotilde a dit :

Bonjour,
Comment cela se passe pour les successions avec le Québec vers la France ?
Merci.
C R

#2  - Marc Uzan a dit :

Il y a énormément de points à analyser, mais, dans les grandes lignes, on peut d'abord noter que les ententes entre la France et le Québec ne prévoient pas de dispositions particulières en matière de succession. Ce sont donc les règles de droit commun qui s'appliquent. Dans les grandes lignes, si le défunt était résident fiscal français ou si les héritiers étaient au jour du décès du défunt résidents fiscaux français et ce pendant au moins 6 années au cours des 10 années précédant le décès, la succession est en principe imposable en France. Par ailleurs, quels que soient les résidences fiscales du défunt et des héritiers, les biens situés en France sont en principe imposables en France. Pour une analyse de votre situation spécifique, contactez un avocat fiscaliste.

#3  - John a dit :

Bonjour,
Je viens d'hériter de ma maman, décédée début 2020, de nationalité britannique mais résidente en Nouvelle-Zélande depuis 2002. Tous les biens de ma maman (maison, comptes en banque) se situaient en Nouvelle-Zélande, elle n'a jamais vécu en France et n'était pas propriétaire en France.
Je suis aussi de nationalité britannique, mais résident fiscal en France depuis 25 ans.
Dois-je payer des droits de succession ?
Merci de vos éclaircissements.
Cordialement,

#4  - Marc Uzan a dit :

Je ne peux pas me positionner sur votre situation spécifique par commentaire. Une étude précise de votre situation serait nécessaire. A titre d'éléments généraux d'informations une succession est en principe imposable en France dès lors que l'héritier était résident fiscal en France au moment du décès et qu'il avait été pendant au moins 6 ans au cours des 10 années ayant précédé le décès. Les conventions internationales peuvent parfois venir "contredire" cette règle, mais il ne semble pas exister de convention avec la Nouvelle-Zélande en matière de succession.

#5  - DONATION a dit :

Bonjour Maître,

Vos articles sont captivants, tant par leur rythme soutenu, que par les réponses qu'ils donnent, parfois en pleine contradiction, avec la positon de Cabinets d'Avocats spécialisés dans cette matière, auprès desquels, je n'ai pas manqué de prendre attache, et je vous en remercie.

J'aimerais soulevé un point que vous évoquez succinctement.

Concernant l'existence dans les faits de l'ABSENCE TOTALE de droits de mutation à titre gratuit, du fait de l'application stricte de la Conventions Fiscale applicable,, vous soulevez à juste titre ce cas où, nonobstant l'article 750 Ter du CGI , les biens acquis par des Donataires, Résidents Fiscaux Français depuis plus de 6 ans dans les 10 dernières années précédant la Donation, sont imposables, (article 9 de la Convention Fiscale Franco-Italienne par exemple), EXCLUSIVEMENT dans le pays de Résidence Fiscale du Donateur ( l'Italie dans le cas évoqué), et se trouvent soumis à AUCUNE IMPOSITION, du fait des importants ABATTEMENTS (1.000.000 euros par bénéficiaires et par parents en ligne directe) applicables sur ces opérations selon le droit interne (4.000.000 euros si 2 enfants).

Dans cette hypothèse, il pourrait en effet être soutenu, qu'en raison de l'existence de cette exonération en dessous d'un certain montant dans le pays désigné ( l'Italie), la Convention ne viendrait pas à s'appliquer, en de l'absence, dans les faits, de DOUBLE IMPOSITION.

Vos hésitations résultent-elles de l'existence d'une jurisprudence de la Cour de Cassation ?

En ce cas, est-il préférable d'éluder le "problème, en n'opérant qu'UNE SEULE Donation de plus de 1.000.000 d'euros, par Parent à un SEUL des 2 enfants ( par hypothèse), afin de dépasser le seuil d'Abattement d'Exonération par bénéficiaire (1.000.000 euros), donation enregistré en présence du Conjoint, de biens COMMUNS de la Communauté Légale, et que simultanément, l'autre Conjoint en fasse de même, avec paiement des droits sur le surplus, plutôt que de chacun des parents fasse une Donation de plus de 500.000 euros à chacun des deux enfants, ce qui aboutit, dans les faits, au même montant, alors que selon la première méthode, il n'est utilisé l'abattement par bénéficiaire qu'une fois par enfant par chacun des 2 parents (2.000.000 euros).

En dernier lieu, parlez-vous l'Italien où avez-vous une attache auprès d'un Notaire Italien, parlant le Français ?


C'est avec un réel plaisir que je prendrais connaissance de votre réponse, et qu'à cette issue, je vous contacterais pour prendre attache avec vous, directement.

Je vous prie d'agréer, Maître, mes salutations distinguées.





D'autre part, vous évoquer le cas du rapport Fiscal (Article 784 du CGI ), en cas décès notamment, et affirmé que celui-ci est applicable, nonobstant le fait que la Donation ait été faite et enregistrée tant en France qu'à l'Etranger, ainsi que les droits acquittés uniquement, dans le pays désigné par la Convention, applicable à la date du fait générateur lors de celle-ci.

Ceci, m'apparaît en contradiction avec les dispositions de l'article 11-2 de la Convention Fiscale Franco-Italienne, qui précise que, l'application du calcul du taux effectif, s'applique EXCLUSIVEMENT au seul pays de non-résidence du Défunt, dans l'hypothèse, donc où celui-ci est devenu résident Français, au moment de son décès.

#6  - SUCCESSION a dit :

Bonjour Maître,

Vous évoquez dans cet article, et au demeurant d'autres, toujours aussi précis et détaillés, le sort de la valeur d'une Donation effectuée hors de France, par un Non Résident Fiscal Français, à la date de celle-ci, notamment celle ayant fait l'objet d'un Acte authentique enregistré auprès d'un Notaire Etranger, au profit d'un Bénéficiaire Résident Fiscal Français depuis plus de 6 années dans les 10 ans précédent celle-ci, et ce précisément, pour le calcul des Droits de Succession lors décès de ce Donateur, auprès du même bénéficiaire de cette Donation, devenu à présent héritier.

Vous insister sur l'utilité d'effectuer de cette déclaration, dans le délai d'un mois suivant celle-ci, afin notamment de prendre date auprès de L'Administration Fiscale Française.

Vous citez les articles 800, 757 et 784 du C.G.I.

Le premier alinéa de l'article 800 me semble en effet, ne concerner que les Donataires Résidents Fiscaux Français, et en aucun cas le Donateur.

Vous insistez sur le caractère UTILE de cette déclaration pour prendre date certaine auprès de l'Administration Fiscale Française, au regard de l'Article 784, se rapportant aux Donations effectuées par le même Donateur auprès du même Donataire, moins de 15 années précédant le décès du Donateur.

Ainsi, vous évoquez également, le fait que ce rapport fiscal semble remis en cause par certains Avocats Fiscalistes, dans la mesure où, si certains biens ont été exclus de l'imposition sur les Donations en France, au moment de la Donation, par les Dispositions expresses de la Convention Fiscale applicable en cette matière, ceux-ci estiment en conséquence, qu'il n'y pas lieux de les rapporter au visa de cette article 784.

Au demeurant, je puis vous confirmer que les Notaires Français consultés, se refusent à enregistrer une déclaration de Donation, même enregistrée par un Notaire Etranger, et même si celle-ci est traduite en Français par un Traducteur Agréé.

Ils justifient de leur position, par le fait que si cette Donation n'était pas imposable en France à la date du fait générateur de droits, elle n'est PLUS susceptible d'aucune imposition ultérieure en France, nonobstant les dispositions de l'article 784, puisque les stipulations de l'article 750 Ter alinéa 3 doivent être écartées au profit de celles de la Convention Fiscale applicable à la date de la Donation, et aussi de la Succession, conformément à l'article 55 de la Constitution.

D'ailleurs, ne percevant aucun droit proportionnel, ils sont forcément peu poussés à le faire !

Le peu de Conventions Fiscales en matière de Donations, semblent d'ailleurs réserver la prise en compte pour le CALCUL DU TAUX EFFECTIF, de cette possibilité de rapport fiscal pour le SEUL pays dont le défunt n'est pas résident au moment du décès, et ce, dans la limite de ceux des biens QUI NE PEUVENT y être imposés du fait des dispositions spécifiques de la Convention, réservant, au moment de la Donation, certains biens donnés, au pays de Résidence du défunt au moment de la Donation..

Il me semble, que cette précision écarte bien pour le pays de Résidence du défunt au moment du Décès, la valeur de la Donation effectuée par défunt alors qu'il était non résident Fiscal.

J'aimerais connaitre votre position sur ce point car il semblerait que vous ayez en main une Doctrine Fiscale et des jurisprudences, en sens contraire, que je ne retrouve pas.

Avec mes remerciements, recevez, Maître, mes salutations distinguées

#7  - SUCCESSION a dit :

Bonjour Maître,
Vos hésitations concernant le champ d'application du rappel fiscal prévu à l'article 784 du C.G.I, concernant les Donations faites antérieurement par un résident étranger, lors de la Succession de celui-ci en France, au regard de l'article 750 Ter du même code, se référant aux règles de territorialité visées par les Conventions Fiscales, lesquelles restent toutefois applicables en vertu de l'article 55 de la Constitution, ne trouvent plus de fondement depuis la décision rendue le 9 décembre 2016 par le Conseil Constitutionnel, laquelle décision contient en son article 8, une réserve de droit se rapportant à l'assiette et à la liquidation des droits exigibles concernant les donations antérieures faites à l'étranger, qui ne peut être ultérieurement modifiées, nonobstant cet article 784.

Ceci est conforme à la doctrine fiscale, qui relève que les donations antérieures qui ont échappé à la fiscalité de DMTG en France, du fait de la territorialité de l'imposition, ne sont pas soumises au rapport fiscal pour les droits exigibles ultérieurement en France, lors d'une nouvelle donation ou lors de la succession.

Voilà une position ferme sur la non conformité de cet article 784 en ce cas par rapport à la Constitution.

Bienvenue aux ressortissants étrangers qui viennent passer leur vieux jours en France !

Salutations distinguées.

#8  - SUCCESSION a dit :

Bonjour Maître,

Je reviens vers vous concernant l'application de l'article 784 du C.G.I., dans le temps, et la décision du 9 décembre 2016 du Conseil Constitutionnel.

Concernant la fiscalité des Donations faites dans le Cadre d'une Convention fiscale internationale en matière !de Donations et Successions, il ressort de cette décision que le fait générateur de la Donation, est la date à laquelle, elle a été effectuée, et que la situation juridique de cette Donation faite à l'étranger est donc définitivement fixée à l'Etranger.

Elle n'est donc rapportable que dans les conditions fixées par la Convention qui détermine définitivement, le pays qui est autorisé à percevoir cette impôt sur le ou les donation, enregistrées à l'étranger, et donc à effectuer le rapport fiscal éventuel.

De ce fait, l'article 784 du .C.G.I. ne semble pas applicable pour une Succession reçue en France, si la Donation, a été reçue à l'Etranger et n'est donc imposable qu'uniquement dans ce pays,

Le rapport fiscal, devant se faire uniquement dans le pays de la Donation, selon le Conseil Constitutionnel sur renvoi de la Cour de Cassation, si les ressortissants ou les résidents fiscaux de ce pays, y sont également soumis.

Aussi, je me permets de vous demander votre position au vue de cette décision

#9  - Laurence a dit :

Bonjour Maître,
Je suis de nationalité française et réside au Royaume-Uni depuis plus de 25 ans.
Ma mère, résidente en France, vient de décéder. Dans la succession, serai-je imposée doublement, en France et au Royaume-Uni ?
Avec mes remerciements anticipés pour votre éclairage.
Cordialement

#10  - Marc Uzan a dit :

Je ne peux pas me positionner sur votre situation spécifique par commentaire. Les informations ci-après sont données à titre d'éléments généraux d'informations. Il existe une convention entre la France et le Royaume-Uni en matière de succession, qu'il convient d'analyser à l'aune de votre situation spécifique. En principe, les conventions ont pour objet d'éliminer ou à tout le moins limiter, les doubles impositions.

#11  - Antoine a dit :

Bonjour Maître,
Ma fille de nationalité belge réside en France depuis 4 ans. J'ai l'intention de lui faire une donation d'argent . Je suis résident en Belgique .Cette donation sera enregistrée en Belgique (paiement des droits de donation). Risque t elle d'etre imposée en France?? J'ai lu que les donations entre parents - enfants pouvaient s 'elever jusqu'a 100.000 euros par tranche de 10 ans sans être imposé. Est ce correct??
Avec mes remerciements,
Meilleures saltuations
Antoine,

#12  - Marc Uzan a dit :

Je ne peux pas me positionner sur votre situation spécifique par commentaire. A titre d'éléments généraux d'informations il existe en effet en certains cas des possibilités d'abattements sur les donations entre parents et enfants.

#13  - Martin a dit :

Bonjour Maitre,

Est-ce légal en France de percevoir des gains de bookmakers étrangers ? (hors Arjel) via des portefeuilles électronique exprès pour cette utilisation, sachant qu'il est légal pour un résident français de s'inscrire sur un Bookmaker étranger "à ses risques et périls". Et faut-il déclarer ses gains ?


Respectueusement,

Martin

#14  - Joseph a dit :

Bonjour Maître,
j'ai cru comprendre que dans le cadre d'un héritage ou d'une donation si la propriété immobilière se trouve en Italie (et l'héritier ou donataire en France) c'est le droit fiscal italien qui s'applique? Mais je n'ai pas compris si la même chose vaut dans le cadre d'un don en argent liquide?
Merci!

#15  - Beix a dit :

Bonjour Maitre,

Je suis étrangère résidante en France depuis 20 ans.
Je devrait recevoir une donation de mes parents résidents en Amérique Centrale.
A ce titre, Serais-je imposé en France?
J’ai certains bien immobilier à vendre à l’étranger, quelle fiscalité s’applique dans ce cas, serai-je imposé en France et à quel niveau ?
Merci par avance de votre réponse.

#16  - MOBILITE INTERNATIONALE a dit :

Maitre,

Votre article appelle de ma part les observations suivantes.

Vous soulignez comme beaucoup de vos confrères l'impérieuse nécessité de porter à la connaissance de l'Administration fiscale française les donations enregistrées par acte authentique à l'étranger quand bien même elles échapperaient au moment du fait générateur aux DMTG français en raison des règles de territorialité, notamment du fait de l'existence de Conventions fiscales internationales, dans le but de prendre date certaine, afin de pouvoir justifier l'application du délai d'exemption du rapport fiscal fixé par l'article 784 du CGI, lequel article aurait du fait de sa rédaction une portée illimitée.

Cette prise de position m'apparait en totale contradiction avec les avis portés par LA BASE LEXTENSO du 15 Avril 2013 n° 112 DO sur ce point précisément.

Cette base d'information étant spécifiquement destinée aux Notaires officiant en France, votre avis d'Avocat Fiscaliste Français m'apparaitrait particulièrement utile.

Vous en remerciant

#17  - Marc Uzan a dit :

Madame, Monsieur,
Je ne retrouve pas les références d'avis que vous évoquez. Pourriez-vous m'envoyer un lien vers ceux-ci?

#18  - Kévin a dit :

Bonjour Maitre,
Je vais hériter sous prochainement d'une succession de mon papa décédé. Ce dernier est de nationalité britannique et a toujours vécu en Angleterre. En ce qui me concerne je suis de nationalité Britannique également mais résident fiscal en France depuis 15 ans. Cet héritage ne sera pas soumis à l'imposition sur les successions aux Royaume Unis. Dois-je déclarer les sommes reçues de cet héritage en France et devrais-je m'acquitter d'un impôt en France sur cette somme?
Merci de votre réponse.

#19  - Rapport Fiscal International a dit :

Bonjour Maitre

Désolé mais votre réponse m'a échappé.
La revue LEXTENSO en question est le numéro 7 du 15 Avril 2013
On retrouve une telle prise de position comparable de Maitre Marie-Béatrice CHICHA du Cabinet Francis-Lefebvre à la suite du la décision du Conseil Constitutionnel QPC 96-12-2016 n° 16-603.
Je suis à votre écoute.
Salutations respectueuses

#20  - Nuriatou a dit :

Bonjour Maître,
Je suus résidant de nationalité Française et ma mère est décédée en France mais avait son compte bancaire au pays Bas, mon avocat Hollandais me demande de payer une taxe au fiscal Hollandais de 1,2 % de la somme disponible sur le compte
Vais je aussi être imposé en France lors du transfert
Pouvez vous me donner votre avis

#21  - MAZRAA a dit :

Bonjour Maitre
on m'a envoyé une proposition de transaction avant mise en recouvrement en date du 31 décembre 2021 par pli recommandé que j'ai reçu le 5 janvier 2022 . Je notifie mon refus de cette proposition complétement défavorable le 3 février avec mes observations et le 9 février l' administrateur refuse de me faire une autre offre et demande "rapidement" un avis de recouvrement . j'ai compris hier , le 21 février par chance qu'il essaye de jouer la prorogation du délai de reprise à travers le recouvrement . J'ai immédiatement envoyé un courriel à l’administrateur pour lui demander d’arrêter la procédure et le recouvrement en m'appuyant sur le LPF pour notifiaction apres délais de prescription our vice de procédure. ma question: quelle étape pour moi après ? comment et à qui contester en recommandé ce vice de procédure alors que l'avis de recouvrement est encours de préparation mais que je n'ai pas encore reçu? L’administration a t elle a essayé de me piéger en tout connaissance de cause ? ( n’y a t il pas excès de pouvoir ? ) Merci d'avance

#22  - Geertien a dit :

Bonjour maître,
Je suis de nationalité neerlandaise, et je vis en France depuis 40 ans. Ma mère vivant au Pays bas vient de décédé. Je dois hériter des produits de la vente des biens immobiliers, je vais payer des impôts sur la succession aux Pays bas, es ce qu en France je serai aussi imposable : question de la double imposition.
Merci

#23  - Gilo a dit :

Je reçois une donation régularisée par notaire en argent d’un étranger dois je la déclarer en France?

#24  - Alisee a dit :

Maitre,
Au Canada, on peut faire des donations à qui on veut, du montant qu'on veut. J'ai reçu une donation en euros de mes parents canadiens il y a plus de 15 ans que je n'ai pas déclaré au fisc français. Quand j'hésiterais de mes parents canadiens, cette donation devra-t-elle être reincluse dans leur succession qui risque de ne pas m'etre très favorable et pourrais-je être inquiétée par le fisc français puisque je réside en France ?

#25  - FABCFR a dit :

Bonjour Maître,
Ma femme vient de perdre sa tante Irlandaise (bien immobilier, comptes en banque, actions).
Je vois sur plusieurs sites Internet qu'il faudrait déclarer à l'administration Française les biens hérités dans l'année du décès. Hors nous ne savons pas encore ce qui devrait nous revenir car depuis maintenant presque deux ans, nous n'avons toujours pas reçu de l'administration Irlandaise le montant des biens hérités. Le Notaire en charge du dossier n'est pas très bavard, ce qui nous laisse perplexe sur comment nous pouvons déclarer à l'administration Française cet héritage pas encore finalisé.
Il nous semblerait plus logique (peut être nous nous trompons sur ce sujet) d'avoir 1 an pour déclarer les biens hérités au moment de validation finale du dossier par l'administration Irlandaise.
Auriez-vous un conseil concernant cette déclaration au fisc Français dans l'année suivant le décès malgré le fait que nous n'en connaissons que sommairement le montant et que ce n'est toujours pas statué côté administration Irlandaise ?
Merci d'avance.

#26  - Daniel le belge a dit :

Bonjour Maitre,
je suis belge, résidant fiscal français, ma mère ( belge et résidente belge) souhaite me faire une donation devant notaire en Belgique avec 3.3% de frais. Dois-je faire des démarches en France ?

Merci de votre retour

#27  - Lutin a dit :

Bonjour Maitre,
Je suis française résidente française, et héritière de ma tante qui était française, résidente française mais détenant des comptes et titres au Royaume Unis car elle y percevait des retraites.
Le montant global des avoirs s'élevant à moins de 325 000 €, y a t il une déclaration à produire au Royaume Uni et par qui est elle rédigée, obligatoirement l'équivalent d'un notaire en France?
Merci d'avance

#28  - tinette a dit :

Bonjour Maitre,

Je souhaiterais savoir si, vivant aux pays-bas et ma mere decedee n'ayant jamais vecu aux pays-bas, je dois payer un droit de succession double en France et aux pays-bas?
Merci d'avance de votre reponse

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