Fiscalité des Successions Etrangères

Rédigé par Marc Uzan - - 48 commentaires

 

IMPORTANT : les éléments d'informations donnés ci-après sont généraux. Pour une analyse de votre situation spécifique, consultez un avocat.

 

La fiscalité des successions étrangères est essentiellement régie par les règles de territorialité posées par le CGI.

En la matière, il n'y a que relativement peu de conventions fiscales internationales, particulièrement en ce qui concerne les droits de donation.

Quant au droit de l'Union européenne, il est sans grande importance en la matière, bien que la Commission européenne se soit préoccupée des doubles impositions potentielles et qu'elle ait proposé des solutions pour les éliminer, au moins partiellement, et pour supprimer les éventuelles discriminations tenant à la localisation des personnes et des actifs. En particulier, le règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012, relatif aux successions internationales ne traite pas des questions fiscales. Cela étant, la législation des Etats membres doit, bien entendu, respecter le principe de la libre circulation des capitaux.

 

Difficultés à résoudre

 

Lorsqu'une succession ou une donation contient un élément d'extranéité, la principale difficulté tient à la nécessité, dans la mesure du possible, d'éviter les doubles impositions ; celle-ci peuvent naître de situations diverses :

  • revendication concurrente par deux Etats de la domiciliation fiscale du défunt, ou du donateur, ou encore des héritiers ou des donataires ;
  • divergences d'appréciation en ce qui concerne le lieu de situation des biens ;
  • conflits de souveraineté lorsqu'un Etat impose la mutation en raison de la domiciliation du défunt ou du donateur alors qu'un autre Etat l'impose également en raison de la situation des biens ou de la domiciliation fiscale des héritiers ou donataires (ou, éventuellement, sur le fondement d'un critère de nationalité).

En France, certaines difficultés sont résolues en droit interne grâce à un mécanisme de crédit d'impôt, qui est de nature à éviter les doubles impositions dans la plupart des cas.

Il y a cependant des difficultés rémanentes que les conventions fiscales ont pour objet de résoudre.

Règles de territorialité

 

Les règles de territorialité dépendent du domicile du défunt ou du donateur, du domicile des héritiers ou des donataires et du lieu de situation des biens. Elles sont fixées par l'article 750 ter du CGI.

Les mêmes règles sont applicables qu'il s'agisse de droits de succession ou de droits de donation (il en va différemment en présence d'une convention fiscale, car elles sont peu nombreuses à viser également les droits de donation). Dans tous les cas, la nationalité est sans incidence.

Le fait générateur des droits dus sur une donation de numéraire par acte sous seing privé passé à l'étranger est la rédaction de l'acte et non sa révélation.

Le fait que des sommes appartenaient à la succession du défunt le jour de son décès peut valablement être établi par la décision d'une juridiction étrangère ; l'administration peut se prévaloir d'une telle décision pour fonder des rappels de droits de succession mis à la charge du légataire en application de l'article 750 ter du CGI.

Défunt ou donateur domicilié en France

Si le défunt ou le donateur est domicilié en France à la date de la mutation, tous les biens transmis sont imposables, qu'ils soient situés en France ou hors de France et quelle que soit la domiciliation fiscale à cette date des héritiers, donataires ou légataires (CGI art. 750 ter, 1°).

Le champ d'application des droits de mutation à titre gratuit est donc absolument général.

Défunt ou donateur non domicilié en France

 

Si le défunt ou le donateur n'est pas domicilié en France à la date de la mutation, deux situations sont susceptibles de se présenter :

  • si les héritiers, donataires ou légataires ne sont pas eux-mêmes domiciliés en France, seules sont imposables les transmissions de biens situés en France (CGI art. 750 ter, 2°) ;
  • si les héritiers, donataires ou légataires sont eux-mêmes domiciliés en France, tous les biens transmis sont imposables, qu'ils soient situés en France ou hors de France, sauf lorsque les héritiers, donataires ou légataires n'ont pas été domiciliés en France pendant au moins 6 ans au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle ils reçoivent les biens (CGI art. 750 ter, 3°) ; dans ce dernier cas, seuls les biens situés en France sont imposables. Cette disposition permet d'imposer en France les biens français et étrangers figurant dans les successions ouvertes à l'étranger et dans les donations, constatées ou non par acte passé en France ou à l'étranger.

La loi ne dispose pas que les légataires bénéficient de l'exception en cas de non-domiciliation en France pendant au moins 6 ans au cours des dix dernières années mais cette omission est sans conséquence car la doctrine administrative le prévoit.

 

La prise en compte de la domiciliation en France des héritiers et donataires est destinée à éviter que des personnes fortunées transfèrent leur domicile fiscal hors de France et procèdent à des donations en franchise d'impôt de biens situés hors de France à leurs héritiers demeurés résidents de France ; ce principe a été posé par la loi de finances pour 1999 qui visait à freiner les délocalisations des personnes physiques fortunées.

 

Conventions fiscales internationales

Les règles de territorialité posées par le CGI ne s'appliquent que « sous réserve » des conventions fiscales. Elles sont donc susceptibles d'être écartées si une convention fiscale pose des principes différents.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, juge suprême en ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit, les conventions fiscales doivent être considérées comme étant d'application directe ; contrairement au Conseil d'Etat, en effet, la Cour de cassation n'applique pas le principe de subsidiarité (ou de priorité du droit interne par rapport au droit conventionnel) mais se réfère directement aux stipulations conventionnelles applicables.

Cette position de principe a notamment été affirmée par la Cour de cassation en formation plénière, à propos de l'assujettissement aux droits de succession de la transmission par une personne physique domiciliée à Monaco de parts d'une société civile particulière monégasque à prépondérance immobilière en France.

Principes généraux

Les conventions fiscales relatives aux droits de succession ou, le cas échéant, également aux droits de donation, reprennent souvent le modèle proposé par l'OCDE en 1982 ; elles reconnaissent ainsi à l'Etat du domicile du défunt le droit d'imposer la totalité de la succession.

Elles permettent cependant à l'Etat de situation des biens d'imposer également la transmission comme, par exemple, en présence d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situés sur le territoire de cet Etat ; dans ce cas, elles prévoient un mécanisme d'élimination de la double imposition au moyen d'un crédit d'impôt à imputer dans l'Etat de la résidence au titre de l'impôt payé dans l'Etat de situation des biens.

Les conventions fiscales reprennent donc le droit interne français en présence d'un défunt ou d'un donateur résident de France ; elles permettent également à la France, sous réserve de particularités tenant notamment aux sociétés à prépondérance immobilière, d'imposer les mutations concernant des biens situés en France lorsque le défunt était non résident (de même pour les droits de donation).

Il existe parfois des dispositions spécifiques sur les droits de mutation à titre gratuit dans les conventions générales relatives aux revenus et à la fortune ; tel est le cas, par exemple, de la convention du 2 mai 1975 entre la France et le Canada, telle que modifiée par un avenant du 30 novembre 1995 (articles 2 paragraphe 4,4, 23, 25 et 26 de la convention) et de la convention franco-algérienne du 17 octobre 1999.

Le réseau conventionnel français ne s'étend pas ; la dernière convention fiscale conclue par la France en matière de droits de mutation à titre gratuit date de 2006 (convention franco-allemande du 12 octobre 2006).

Non seulement le réseau conventionnel ne s'étend pas mais il se réduit ; ainsi la France et la Suisse ne sont plus liées par une convention fiscale depuis que la France a, le 17 juin 2014, dénoncé la convention du 31 décembre 1953  ; il a été précisé que cette dénonciation était motivée par la volonté de mettre fin aux « pertes de bases imposables au détriment des finances publiques françaises » (Rép. Lefebvre : AN 5-4-2016 n° 82717) ; pour les successions de personnes décédées depuis le 1er janvier 2015, seul le droit interne de chacun des deux Etats est applicable.

 

Application des conventions fiscales aux droits de donation

 

Le fait que la convention fiscale couvre ou non les droits de donation est parfois clair au vu du titre de la convention (par exemple, convention applicable aux droits de succession, seulement, ou aux droits de succession et de donation) ; le titre ne fait cependant que refléter la liste des impôts visés. Si le texte de l'article relatif aux impôts visés est : « les impôts qui font l'objet de la présente convention sont… pour la France, les impôts perçus à cause de mort » ou « les droits de mutation par décès », les droits de donation (transmission entre vifs) ne sont pas couverts.

Ils le sont, en revanche, lorsqu'il est fait référence, par exemple, aux « droits d'enregistrement » en général (mais pas s'il ne s'agit que de droits de timbre), ou encore, aux « droits de mutation à titre gratuit », ou encore aux « droits (ou aux impôts) sur les successions et sur les donations » (cas des conventions franco-américaine et franco-allemande).

Absence de prise en compte du domicile des héritiers ou des donataires

L'une des conséquences les plus importantes des conventions fiscales est l'absence de prise en compte du domicile des héritiers ou des donataires, contrairement au droit interne français. Les conventions fiscales ont, en effet, presque toujours été négociées à une époque où les règles de territorialité ne reposaient que sur les critères du domicile du défunt et du lieu de situation des biens. D'une façon générale, elles ont donc pour effet, sauf exception, de priver la France du droit d'appliquer l'article 750 ter, 3° du CGI (défunt non résident, bien situé hors de France et héritier résident).

Seule la convention fiscale franco-allemande du 12 octobre 2006 prend en considération la résidence fiscale des héritiers, donataires ou légataires ; l'article 11 de cette convention prévoit en effet que, nonobstant les dispositions de l'article 9 (qui pose le principe de l'imposition exclusive dans l'Etat de résidence pour les biens non situés dans l'autre Etat), lorsqu'un héritier, légataire ou donataire était domicilié en France au moment du décès du défunt ou au moment de la donation, la France peut imposer tous les biens reçus par cette personne ; il est également précisé que, conformément aux dispositions de la législation française concernant l'imputation de l'impôt étranger, la France impute sur l'impôt calculé selon sa législation l'impôt payé en Allemagne sur tous les biens autres que ceux qui, conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8, sont imposables en France.

Lorsque la convention fiscale ne prévoit pas la possibilité de tenir compte du domicile des héritiers ou donataires, la position de l'administration n'est pas absolument claire. Il avait été indiqué, à propos de la convention fiscale franco-italienne du 20 décembre 1990, que, « conformément aux objectifs poursuivis par le législateur », si un donataire domicilié en France reçoit des biens meubles et immeubles situés en Italie qui (d'après la question, mais la réponse ne reprend pas ce point) lui sont donnés par un donateur domicilié en Italie, cette convention ne retire pas à la France le droit d'imposer, mais l'impôt éventuellement acquitté à l'étranger au titre des biens situés hors de France est imputable sur l'impôt français (Rép. Morel-A-L'Huissier : AN 8-2-2011 n° 92034 : BF 4/11 n° 436).

Cette réponse n'a toutefois pas été reprise au Bofip ; la doctrine administrative actuelle se contente d'indiquer que, « sauf cas particulier » (sans précision), les conventions conclues par la France s'opposent à l'application de l'article 750 ter, 3° du CGI car elles répartissent les droits d'imposer en fonction de l'Etat de la résidence fiscale du défunt (ou du donateur) et du lieu de situation des biens faisant partie de la succession (ou de la donation) sans prendre en compte la situation des héritiers ou légataires (ou donataires). Ces conventions ont donc pour effet de priver la France du droit d'imposer les biens légués ou donnés par un défunt ou un donateur non résident à un bénéficiaire résident de France, s'ils sont situés hors de France (dans l'autre Etat partie à la convention ou dans un Etat tiers) ou bien non imposables en application de la convention. A notre avis, le « cas particulier » dont il s'agit dans la doctrine administrative précitée ne peut être que celui de conventions fiscales explicites, telles que la convention franco-allemande.

Clause de non-discrimination

Le modèle de convention fiscale de l'OCDE sur les successions et donations contient, à l'article 10, une stipulation interdisant les discriminations fondées sur la nationalité. Une telle stipulation est souvent reprise par les conventions fiscales signées par la France mais ce n'est pas systématique ; par exemple, la convention franco-américaine du 24 novembre 1978 modifiée ne contient pas de clause de non-discrimination, conformément à la réserve faite par les Etats-Unis au modèle de convention de l'OCDE (successions et donations) selon laquelle : « Les Etats-Unis imposant la totalité des successions de tous leurs ressortissants où qu'ils soient domiciliés au moment du décès, se réservent le droit d'accorder, pour les successions des ressortissants des Etats-Unis domiciliés à l'étranger, des exonérations, déductions et autres allégements qui ne sont pas accordés aux successions de personnes qui ne sont pas des ressortissants de ce pays et n'y sont pas domiciliées ».

Le fait que la convention fiscale ne reprenne pas le principe de non-discrimination est cependant sans conséquence, lorsqu'il existe, entre la France et le pays étranger concerné, une convention fiscale sur les revenus qui interdit les discriminations quels que soient les impôts, même s'ils ne sont pas visés par la convention. Dans ce cas, les discriminations sont interdites en matière de droits de mutation à titre gratuit sur le fondement de la convention « revenus » même si la convention « successions » ne contient pas de clause spécifique de non-discrimination.

Le cas de la convention franco-américaine

Dans le cadre franco-américain, l'article 12, 4 de la convention du 24 novembre 1978, telle que modifiée par l'avenant du 8 décembre 2004, prévoit que, pour le calcul de l'impôt français dû à l'occasion d'une succession ou d'une donation effectuée par une personne qui, au moment de son décès ou de la donation, était un citoyen des Etats-Unis ou était domiciliée aux Etats-Unis, il est accordé les mêmes abattements et crédits que si la personne avait été domiciliée en France. En outre, pour le calcul de l'impôt français dû à l'occasion d'une succession ou d'une donation effectuée par une personne qui, au moment de son décès ou de la donation, était domiciliée en France, bénéficiant à une personne qui est un citoyen des Etats-Unis ou est domiciliée aux Etats-Unis, il est accordé les mêmes abattements et crédits que si la personne bénéficiaire avait été domiciliée en France.

La jurisprudence a eu l'occasion d'éclairer la portée du principe de non-discrimination à propos des conditions d'imposition en France d'un défunt de nationalité marocaine domicilié à Monaco. Dans cette affaire, comme le défunt n'était ni ressortissant de France ni de Monaco, la convention fiscale franco-monégasque du 1er avril 1950, qui, par exception aux principes habituels, concerne les seuls ressortissants et non pas les résidents de l'un des deux Etats, n'était théoriquement pas applicable ; elle l'était néanmoins en raison du principe de non-discrimination posé par la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 relative aux impôts sur le revenu, qui s'applique aux impôts de toute nature ou dénomination (article 5 de la convention). En application de ce principe, la succession d'un Marocain domicilié à Monaco ne pouvait être traitée, pour ce qui concerne les héritiers, différemment de celle d'un Français domicilié à Monaco, ce qui rendait applicable la convention franco-monégasque relative aux droits de succession.

Outre la clause de non-discrimination conventionnelle, le droit de l'Union européenne peut conduire à interdire des restrictions ou des discriminations sur le fondement du principe de libre circulation des capitaux, dont la CJUE considère qu'il est applicable dans le domaine des droits de succession.

Un tel principe a pour effet d'interdire à un Etat d'appliquer des règles discriminatoires en ce qui concerne la valeur des biens imposables, la prise en compte d'abattements personnels, la déduction de dettes, etc. Il a aussi pour conséquence d'interdire des restrictions à la déductibilité fiscale des dons faits à des organismes établis et reconnus d'intérêt général dans un autre Etat membre.

En ce qui concerne la France, il a été jugé, sous l'empire de la législation antérieure à la loi 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, que la France ne pouvait pas limiter l'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue pour les dons et legs à des organismes publics ou d'utilité publique aux organismes situés en France ou dans un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen lié à la France par une convention fiscale.

 

Procédure amiable

Le règlement conventionnel des difficultés d'application des conventions fiscales suit, en général, les mêmes règles que pour les conventions concernant les impôts sur les revenus et sur la fortune ; la procédure amiable conventionnelle est une voie de recours spécifique, non juridictionnelle, qui permet au contribuable de saisir l'Etat de sa résidence pour lui demander d'examiner son cas et de trouver une solution éliminant la double imposition par accord amiable avec l'autre Etat.

En pratique, les difficultés concernent, le plus souvent :

  • la détermination du domicile du défunt (ou, le cas échéant, du donateur) ;
  • les questions touchant à la répartition des dettes ;
  • les conflits entre législations pour déterminer de quelle stipulation conventionnelle relève la transmission d'un bien.

En cas de difficulté, il convient de saisir, en France, la Mission d'expertise juridique et économique internationale (Mejei) de la Direction générale des finances publiques (64-70 Allée de Bercy, Télédoc 849, 75574 Paris Cedex 12 ; mejei@dgfip.finances.gouv.fr).

La convention franco-allemande du 12 octobre 2006 prévoit une procédure d'arbitrage (article 14). Elle précise que, si les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord amiable dans un délai de vingt-quatre mois décompté à partir du jour de réception de la demande du ou des contribuables concernés, elles peuvent convenir de recourir à une commission d'arbitrage ; cette procédure est donc facultative et laissée à l'appréciation des Etats.

 

Clauses anti-abus

Les conventions fiscales (successions et donations) contiennent parfois, mais rarement, des dispositifs anti-abus spécifiques ; par exemple, la convention fiscale franco-américaine du 24 novembre 1978 modifiée permet aux Etats-Unis d'imposer, conformément à leur législation, la succession d'un défunt ou la donation d'un donateur qui, au moment de son décès ou de la donation, était soit un citoyen des Etats-Unis, soit une personne domiciliée aux Etats-Unis, soit un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée dont la renonciation à ce statut a eu comme un de ses objets principaux celui d'échapper à l'impôt ; toutefois, ce droit n'est applicable que pendant une période de 10 ans suivant une telle renonciation (article 1, 4 de la convention).

Autre exemple, la convention franco-allemande du 12 octobre 2006 prévoit un droit de suite en faveur de l'Allemagne : une personne possédant la nationalité allemande, qui, au moment du décès ou de la donation, séjournait hors d'Allemagne depuis 5 ans au plus sans avoir de foyer d'habitation en Allemagne est considérée comme domiciliée en Allemagne au sens de la première phrase de l'article 4 (résidence) de la convention ; les situations de double résidence entre la France et l'Allemagne sont cependant traitées ensuite conformément aux principes habituels.

Détermination du domicile fiscal

Le domicile fiscal ne coïncide pas nécessairement avec le domicile civil ; la détermination du domicile fiscal des personnes physiques obéit à des règles particulières, identiques à celles qui sont prévues en matière d'impôt sur le revenu (l'article 750 ter du CGI renvoie expressément, en ce qui concerne la domiciliation fiscale, à l'article 4 B du même Code, relatif à la détermination du domicile fiscal pour l'impôt sur le revenu ; BOI-ENR-DMTG-10-10-30 n° 30).

Pour l'application des droits de mutation à titre gratuit, de la même façon que pour l'impôt sur le revenu, est ainsi considérée comme domiciliée en France, une personne (qu'il s'agisse du défunt, du donateur, des héritiers ou des donataires) qui a en France :

  • soit son foyer, entendu, selon l'administration, du lieu où le contribuable habite normalement, c'est-à-dire du lieu de sa résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent  ; l'administration indique que la résidence habituelle du contribuable demeure son foyer même s'il est appelé pour des raisons professionnelles à séjourner ailleurs temporairement ou pendant la plus grande partie de l'année, dès lors que, normalement, la famille continue d'y habiter et que tous ses membres s'y retrouvent  ; les définitions proposées par la doctrine administrative ne sont cependant pas tout à fait respectueuses de la jurisprudence qui définit le foyer différemment, comme étant situé là où le contribuable a le centre des intérêts familiaux et où il habite normalement ;
  • soit, en l'absence de foyer, le lieu de son séjour principal, entendu comme celui de sa présence effective, en général pour une durée supérieure à six mois ; si la durée de séjour en France est inférieure à six mois mais supérieure à ce qu'elle est dans d'autres Etats, ce critère permet également la domiciliation en France ;
  • soit le lieu de ses activités professionnelles sauf si celles-ci sont exercées à titre accessoire ; ce lieu s'entend de celui où l'activité est effectivement exercée ;
  • soit le centre de ses intérêts économiques, c'est-à-dire, selon l'administration, le lieu de réalisation des principaux investissements ou le lieu d'exercice des activités professionnelles ou encore le lieu d'où est tirée la majeure partie des revenus .

Ces critères sont alternatifs et non pas cumulatifs ; par exemple, s'il s'avère que l'un d'eux est rempli par le défunt, l'ensemble de sa succession est imposable en France, même si les héritiers ne sont pas eux-mêmes résidents de France et si les biens ne sont pas situés en France (sauf, naturellement, si une convention fiscale prévoit une solution différente).

En principe, l'application de ces critères s'entend compte tenu des précisions apportées par la jurisprudence administrative, qui se prononce sur l'application des règles de territorialité de l'impôt sur le revenu ; en effet, ces précisions sont généralement reprises par la jurisprudence judiciaire, compétente en matière de droits de mutation à titre gratuit. En ce sens, d'ailleurs, l'administration indique que les agents chargés du contrôle des droits de mutation à titre gratuit doivent, lorsqu'il y a doute sur le domicile fiscal, prendre l'attache de leur collègue chargé de l'imposition des revenus, sauf à tenir compte d'un changement éventuel de domicile qui aurait pu intervenir entre le 1er janvier et la date du fait générateur de l'impôt.

Pour l'application du critère du centre des intérêts économiques, il est probable que la jurisprudence judiciaire retiendrait la manière de voir du Conseil d'Etat qui juge que le centre des intérêts économiques d'un contribuable ne peut être établi par la seule constatation qu'un patrimoine est situé en France car il faut que ce patrimoine soit productif de revenus  ; selon ce qu'indiquait le rapporteur public Laurent Olléon dans ses conclusions sous cet arrêt, « ce qui doit être comparé, c'est le niveau des revenus tirés par le contribuable dans chaque pays, qu'il s'agisse des revenus de son travail ou de sa propriété ».

 

Illustrations jurisprudentielles

Peu de décisions ont été rendues par le juge judiciaire en matière de domiciliation fiscale pour l'application des droits de mutation à titre gratuit. Les deux suivantes, qui reprennent, sur le fond, la jurisprudence administrative, sont cependant à signaler :

  1. a.  A été considérée comme domiciliée en France à son décès une personne qui avait la double nationalité vénézuélienne et française et qui était décédée dans les Antilles néerlandaises ; elle avait, en effet, son foyer en France bien qu'elle ait séjourné effectivement pendant les dernières années de sa vie plus fréquemment au Venezuela qu'en France, sa résidence en France étant restée « le point d'attache du couple et de la famille » et son foyer au sens de l'article 4 B du CGI  ; cette décision a repris le considérant de principe de la jurisprudence du Conseil d'Etat , en indiquant que « le foyer du contribuable, qui détermine le domicile fiscal, s'entend du lieu où l'intéressé habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte de séjours effectués temporairement ailleurs, en raison notamment des nécessités de sa profession » ; l'arrêt souligne également que la circonstance que le centre des intérêts économiques du contribuable ait été situé à l'étranger est sans incidence puisque, sur les trois critères législatifs, il suffit qu'un seul soit démontré pour entraîner la domiciliation en France ; l'arrêt confirme enfin que le domicile fiscal doit être apprécié au seul regard du texte fiscal, sans égard au Code civil.
  2. b.  N'a pas été considéré comme domicilié en France à son décès, un contribuable qui exerçait son activité essentiellement en Nouvelle-Calédonie, où il dirigeait une société, bien qu'il soit décédé en France après y avoir séjourné plus de six mois au cours de l'année précédente ; en effet, ces séjours ne résultaient pas de convenances personnelles ou professionnelles mais seulement des nécessités du traitement d'une maladie qui ne pouvait pas être soignée en Nouvelle-Calédonie  ; le transfert en France par le défunt de son lieu de séjour principal, qui ne manifestait nullement son intention de fixer sur le territoire métropolitain son principal établissement, n'établissait pas qu'il y avait son domicile fiscal.

Domiciliation de l'héritier ou du donataire (ou légataire)

Pour l'application de l'article 750 ter, 3° du CGI, le domicile fiscal de l'héritier (donataire ou légataire) est apprécié selon les règles de l'impôt sur le revenu (CGI art. 4 B). La résidence en France doit être établie au jour du fait générateur de la mutation à titre gratuit ; le critère de la domiciliation pendant la période de 6 ans dans les dix années précédant le fait générateur de l'impôt est satisfait même en cas de domiciliation discontinue .

En application de ces principes, une donation faite à un enfant de moins de 6 ans n'entre pas dans le champ d'application de l'article 750 ter, 3° du CGI puisque la condition de durée ne peut, par hypothèse, être remplie (Rép. Zimmermann : AN 12-7-2005 n° 58326 : BF 10/05 n° 1031, non reprise au Bofip). Il a, en outre, été précisé qu'aucune distinction ne doit être opérée selon que l'héritier, donataire ou légataire est mineur ou majeur et que rien ne fait obstacle à ce qu'un enfant de moins de 18 ans ait eu son domicile fiscal en France pendant plus de 6 ans au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il a reçu des biens (Rép. Reichardt : Sén. 20-8-2015 n° 14014, précisant qu'un mineur à la charge de ses parents a bien son foyer en France si ses parents sont eux-mêmes domiciliés en France).

Notre cabinet d’avocat fiscaliste peut vous assister.

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48 commentaires

#1  - Phillipe a dit :

Bonjour,
du coup, si on déménage et s'installe hors France, on n'est immédiatement plus imposable en matière de succession en France si le défunt réside également à l'étranger, ou est-ce que vu qu'on a eu sa résidence en France plus que six des dernières 10 années, on reste imposable pendant quatre années ?

#2  - Marc Uzan a dit :

Dans le cas où le défunt est non résident fiscal français et que les héritiers n'étaient pas résidents fiscaux français au moment du décès (qu’ils aient ou non été résidents fiscaux plus ou moins de 6 ans au cours des 10 années précédant le décès) la succession n'est en principe pas imposable en France. Deux points d'attention cependant : 1) les biens situés en France restent imposables en France 2) attention à l'abus de droit : si les héritiers ont quitté la France très peu de temps avant le décès et ce dans le but principal d'éviter les droits de succession français, l'administration serait potentiellement en droit de tenter de déclencher une procédure d'abus de droit

#3  - Martin a dit :

Bonjour,
Y a t-il une clause de non discrimination dans la convention franco-canadienne?

Merci

#4  - Marc Uzan a dit :

Oui, la voici :

Art. 24.-(modifié par l'avenant du 30 novembre 1995).
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aux personnes physiques qu'elles soient ou non des résidents d'un des Etats contractants.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts auxquels s'applique la présente Convention.

#5  - atus a dit :

Bonjour Monsieur Uzan,

Je suis enfant unique. J'ai des enfants mineurs suite à un PACS aujourd'hui rompu.
Si je décédai, comment éviter que mon ex-compagne devienne gérante de la succession des enfants ?
Me domicilier dans un pays étranger (même si je continue d’exercer mon job en France en télétravail) ?
Si oui, quels pays proches de la France offrent une telle possibilité ?
Si non, voyez-vous une alternative ?

Avec tout mes remerciements

#6  - clokli a dit :

Bonjour,
Votre article est très intéressant, merci.
Dans le cas où le défunt était résident en Nouvelle-Calédonie et l'héritier également au moment du décès (domiciliée en NC de 2015 à 2020) puis aujourd'hui re domicilié en Métropole. Est-il plus avantageux pour l'héritier de clôturer la succession (don manuel, don immobilier) en Nouvelle Calédonie ou en France? Un deuxième héritier est lui domicilié en France.

#7  - Marc Uzan a dit :

Je ne peux me positionner sur votre situation par commentaire, il faudrait connaitre tous les détails.
A titre d'éléments généraux d'informations, si le défunt et l'héritier ne sont pas résidents fiscaux en France, en principe seuls les biens situés en France sont imposables en France.

#8  - Leto a dit :

Bonjour Maître,

Merci pour ces articles toujours très intéressants et détaillés. Encore étudiant, je m'interroge sur le cas de la convention franco-italienne.

Dans le cas d'une donation de sommes d'argent par un donateur résident italien à un donataire français, je comprends que l'article 9 prive la France de la possibilité de taxer l'opération en application du 750 ter al 3 CGI (la doctrine me semble assez claire).
Je souhaite néanmoins savoir si la donation reste rapportable à la succession qui aurait lieu en France en application de l'article 784 CGI ? Et si l'administration fiscale est en mesure de relever un abus de droit tiré de ce que les taux des dmtg italiens sont plus avantageux ?

Merci d'avance !

#9  - Marc Uzan a dit :

En effet la convention franco italienne semble prévoir que les donations de numéraires d'un donateur résident fiscal en Italie à un résident fiscal en France ne seraient pas imposables en France. La donation me semblerait rapportable en cas de successions, cette question n'ayant de sens pratique que si certains des actifs transmis étaient imposables en France tels des biens immobiliers français (en effet la convention concerne aussi les successions et aura souvent pour conséquence de priver la France du droit d'imposer) avec pour conséquence d'augmenter la tranche d'imposition mais uniquement sur les actifs imposables.

Il ne saurait selon moi y avoir abus de droit excepté si la domiciliation en Italie du donateur a été réalisée dans un but principalement fiscal. Si le donateur est résident en Italie depuis longtemps voire depuis toujours, ce qui est en pratique souvent le cas, il ne saurait selon moi y avoir abus de droit, et les taux des dmtg me semblent sans incidence, l'absence total de paiement d'impôt à l’étranger pouvant cependant être problématique car le fisc n'aime pas cela (la double exonération) bien qu'en matière de dmtg les litiges relèveraient du juge judiciaire qui a tendance à rejeter la subsidiarité des conventions fiscales et donc à considérer que les conventions fiscales sont applicables même en l'absence de paiement d’impôt étranger.

#10  - Julien a dit :

Bonjour,

Tout d'abord, merci beaucoup pour cet article très intéressant.

Je me permets ce commentaire car je ne suis pas sûr d'avoir bien appréhendé les règles de la convention franco-américaine du 24 novembre 1978, telle que modifiée par l'avenant du 8 décembre 2004.
Dans le cas d'une donation de somme d'argent effectuée par un résident fiscal américain (donateur) à un résident fiscal français (donataire avec lequel il n'a aucun lien de parenté) à partir d'un compte bancaire situé aux États-Unis, l'article 12.4 signifie-t-il que le donataire aura donc 60 % de droits à payer à l'administration fiscale française ou en sera-t-il totalement exonéré ?

Merci beaucoup d'avance pour votre retour.

#11  - Marc Uzan a dit :

L'article 12.4 ne fait pas référence au taux que vous citez, mais indique dans les grandes lignes un principe d’égalité de traitement.
Il faudrait connaitre toute la situation théorique que vous décrivez avec précisions. Il se pourrait en certains cas que la convention aboutisse à considérer que la donation de sommes d'argent n'est pas imposable en France. Attention, ces éléments d'informations ne constituent en aucun cas un positionnement sur un cas spécifique. Pour un positionnement sur un cas spécifique, consultez un professionnel.

#12  - dalb68 a dit :

Bonjour,
Merci de votre site très riche et dense.
J'aurais besoin d'une information supplémentaire.
Dans le cas d'une succession d'un membre de famille éloigné qui est citoyen et résident américain vers une personne résidente et citoyenne Française.
Est ce que le traité franco-américain permet d'éviter de payer les 60% d'imposition prévus par la fiscalité française ?
Merci à vous

#13  - Marc Uzan a dit :

Je ne peux me positionner sur votre situation spécifique par commentaire. Il faudrait réaliser une étude de votre cas au regard de la convention franco-américaine. Il se peut en effet, en certains cas, que la succession ne soit pas imposable en France.

#14  - Dante a dit :

Bonjour Maître,
et tout d'abord merci pour cet excellent article (j'en ai lu lu plusieurs dans ce domaine et je trouve le vôtre particulièrement bien écrit).
Concernant une succession où le défunt est Italien et résident en Italie, tous les biens de la succession sont situés hors de Frances mais l'héritier est résident en France (et l'a été pendant les 6 dernières années), je n'ai pas complètement compris si l'héritier devrait payer des droit de mutation en France.
En effet vous notez que les conventions (telles que celle entre Italie et France) 'ont donc pour effet de priver la France du droit d'imposer les biens légués ou donnés par un défunt ou un donateur non résident à un bénéficiaire résident de France, s'ils sont situés hors de France'. Ceci impliquerait que le 750 ter al 3 CGI ne soit pas applicable.
En même temps dans le paragraphe précèdent vous notiez 'si un donataire domicilié en France reçoit des biens meubles et immeubles situés en Italie qui lui sont donnés par un donateur domicilié en Italie, cette convention ne retire pas à la France le droit d'imposer'.
Est-ce qu'il y a donc ambiguïté sur ce point?
Enfin, est-ce que les règles sur les donations (entre donateur Italien et donataire Français) sont différent des règles de succession (un commentaire ci-dessous le semblerait indiquer)(?)

#15  - Marc Uzan a dit :

Je cite à titre informatif dans l'article la réponse ministérielle Morel-A-L'Huissier AN 8-2-2011 n° 92034 à laquelle vous faites référence et qui indique dans les grandes lignes que "si un donataire domicilié en France reçoit des biens meubles et immeubles situés en Italie qui lui sont donnés par un donateur domicilié en Italie, cette convention ne retire pas à la France le droit d'imposer, mais l'impôt éventuellement acquitté à l'étranger au titre des biens situés hors de France est imputable sur l'impôt français ". Cependant, cette réponse est en sens contraire de l'instruction 7 G-5-99 du 26 avril 1999, reprise au BOI-ENR-DMTG-10-10-30 n° 420 du 12 septembre 2012, qui précise que les conventions conclues par la France en matière de successions et de donations (notamment, en principe, celle conclue avec l'Italie) s'opposent à l'application de l'article 750 ter, 3° du CGI. Je le précisais ensuite "Cette réponse n'a toutefois pas été reprise au Bofip ; la doctrine administrative actuelle se contente d'indiquer que, « sauf cas particulier » (sans précision), les conventions conclues par la France s'opposent à l'application de l'article 750 ter, 3° du CGI car elles répartissent les droits d'imposer en fonction de l'Etat de la résidence fiscale du défunt (ou du donateur) et du lieu de situation des biens faisant partie de la succession (ou de la donation) sans prendre en compte la situation des héritiers ou légataires (ou donataires)"
Cela montre la discordance possible, sur une même question, entre une réponse gouvernementale et une doctrine administrative.
Cela marque en effet, vous avez raison, les ambiguïtés qui peuvent surgir en certains cas. C'est pourquoi chaque cas de figure doit être examiné précisément.

#16  - Americo a dit :

Bonjour Maître,

Ma question concerne la convention franco-américaine.
Quelle est l'imposition d'une donation de somme d'argent par un donateur résident français à un donataire américain? La donation concerne celle d'un père à sa fille.

Je vous remercie.

#17  - Marc Uzan a dit :

Je ne peux pas me positionner par simple commentaire sur votre situation spécifique. Par ailleurs il vous faudrait gérer les aspects fiscaux français mais aussi américains d'une telle donation. A titre d'éléments généraux d'informations, d'un point de vue fiscal français, en principe, et sauf exceptions, une telle donation semblera dans la majorité des cas imposable en France au regard de la convention franco-américaine.

#18  - Pierrot a dit :

Bonjour ,
J’ai un frère qui est célibataire sans descendance qui a 80 ans passé,qui a la double nationalité française et américaine,et est fiscalement domicilié e Californie depuis très longtemps et il voudrait faire des dons à ses neveux et nièces Français .est ce que ces dons seront taxés ?
Merci pour votre réponse

#19  - Marc Uzan a dit :

Je ne peux pas me positionner par simple commentaire sur votre situation spécifique. Il faudrait par ailleurs connaitre la situation avec toutes ses précisions. Dans certains cas, si certaines conditions sont remplies, la convention fiscale franco-américaine permet de ne pas être imposé en France.

#20  - Rachid a dit :

Bonjour Maître,
Tout d'abord merci pour cet excellent article qui donne beaucoup de précisions.
Mon père est décédé au Maroc ou il a résidé toute sa vie. Je suis parmi ses héritiers, je réside en France depuis 9 ans et j'ai obtenu la double nationalité récemment (franco-marocain). Est ce que je dois payer les droits de succession au Maroc ou en France ? Y-a-t-il un un accord entre le Maroc et la France pour éviter la double imposition ?
Par avance Merci pour le retour

#21  - Marc Uzan a dit :

Je ne peux pas me positionner sur votre situation spécifique par simple commentaire. Par ailleurs, concernant la fiscalité marocaine, il faudrait consulter un professionnel local. Concernant la fiscalité française, à titre d'éléments généraux d'informations, il existe une convention avec le Maroc en matière de succession, qu'il faudrait consulter pour savoir si la succession est imposable ou non en France.

#22  - DONATIO/SUCCESSION a dit :

Bonjour Maître,

Je suis très fervent de vos articles et de vos commentaires auxquels, il ne vous ait pas toujours facile de répondre, vu l'étendue des sujets évoqués et surtout le nombre de Conventions Fiscales applicables en l'espèce, bien que plus réduit en matière de Donation, car leur analyse demande en effet une particulière attention, et que celle-ci ne suffit pas à anticiper les interprétations des Dispositions Gouvernementales ou celles de l'Administratives ainsi que le rendus des Arrêts de la Cour de Cassation qui normalement, en matière fiscale ( La Doctrine ou décisions Jurisprudentielles ayant une portée portée juridique au travers notamment de l'Article 80 A du L.P.F ) et dont le contribuable peut SEUL se prévaloir, quand bien même elles fussent en contradiction avec les textes fiscaux (Conseil d'Etat du 8 Mars 2013) alors que les réponses ministérielles n'ont, curieusement sur toutes autres sujets, aucune portée juridique, encore que le récent article 312-3 du R.P.A , semble avoir modifié ce point, faudra-t-il attendre les Nouveaux Arrêts de la Cour de Cassation, exclusivement compétente à ce jour, Juridiction Civile Suprême, qui en passant, a très curieusement gardée une compétence exclusive en matière de droits de Succession ou de Donation, et d'ISF, pour statuer en dernier lieu sur les contestations portées à sa connaissance.

Toutefois vous semblez bien connaitre la Convention Fiscale Franco-Italienne en matière de Successions et de Donations, ce qui n'est pas le cas de Nombreux Fiscalistes Français ou Italiens, pourtant de renommée internationale, que j'ai pu consulté sur ce sujet, et puisque la question a été évoquée dans vos précédents commentaires, par un étudiant, vous questionnant précisément sur la fiscalité à laquelle doit être assujettie la donation d'une somme d'argent, visée à l'article 9 de la sus-dite Convention, faite par un Résident Fiscal Italien à un Résident Fiscal Français, plus de 6 ans durant les dix derniers années, je me permets de revenir sur un point précis.

Pour ce qui me concerne et c'est encore pour certains Avocats ou Notaire, j'ai été fort surpris par le passé de découvrir, que la répartition de l'Imposition entre deux pays, objet supposé de ces Conventions, est libellée de telle manière, qu'elle induit inévitablement les contribuables en un erreur la plus totale.

Il convient en effet de comprendre que le fait de déterminer l'état qui est en droit d'imposer en premier, n'a pas pour objet ni pour effet, sauf dispositions contraires d'éviter une double imposition, mais de déterminer celui qui prélèvera en premier, à charge pour cette Convention, de préciser les conditions dans lesquelles l'autre devra tenir compte de cette première imposition.

Sauf dispositions contraires, si ces Conventions ont bien pour objet d'éviter une double Imposition, elles se contentent donc de désigner le pays qui imposera les biens EN PREMIER, laissant toute possibilité à l'autre pays d'imposer les mêmes en second, ce qui n'est clair à la première lecture, fusse effectuée par de prétendus spécialistes, sous réserve de voir déduire de ces droits, dans certains cas, l'impôt qui a été payé dans le premier pays ( Méthode du Crédit d'Impôt) ou en retenant pour le calcul des biens imposables, également ceux des biens imposables uniquement dans l'autre pays, afin déterminer le taux d'imposition que ce pays aurait perçu, y compris donc ceux des biens exclus par la Convention, précisément ceux visés à l'article 9 (Méthode du Taux Effectif ).

En réalité, comme l'a souligné une question ministérielle, le dernier alinéa de l'article 750 Ter du CGI, applicable à ce jour, pour ceux des biens qui sont imposables dans les deux pays signataires, à ce que ce soit le taux le plus élevé qui est appliqué, ce qui n'est pas un cadeau vue la différence du taux d'Imposition et de l'abattement dont bénéficie les Résidents Fiscaux, Italiens aux bénéfices de Résidents de ce pays.

Ma question sera une question toute a fait simple mais à laquelle personne n'a pu me donner de réponse : S'agissant des Donations effectuées dans le Conditions visées à l'article 9:

Quelle est la définition " d'une Somme d'Argent" définie à l'article 9, qui ne serait pas visée à l'article 8 de Cette Convention ?

Il me semble que toute somme d'argent déposée auprès d'un établissement bancaire en Italie, lieu de la Donation, est une créance visée à l'article 8 !

Comment effectuer une donation d'une somme d'Argent en Italie, sans passer par un Etablissement Bancaire en Italie ?

Ma deuxième question se limitera à vous demander, sur quelle base doit être considérée comme imposable en France, pour le calcul du taux effectif autorisée à appliquer celui-ci,pour établir l'impôt selon son droit interne, conformément au deuxième alinéa de l'article 11, au décès du donateur, dans le cas où il est à son décès Résident Fiscal Français?

Sur la totalité de la Masse Successorale, même celles des biens imposables uniquement en Italie selon la Convention (article 11), alors que les Donations, en droit interne italien sont indéfiniment rapportables à la Succession quelle soit l'ancienneté, et même le délai de rapport fiscal, que vous estimez donc applicable en France, pour les Donations dont le terme est échu en France.

Vous la longueur de mon intervention, je vous prie, Maître, d'agréer, mes salutations distinguées.

#23  - Marc Uzan a dit :

Votre très riche commentaire allié à vos questions précises nécessiteraient une étude minutieuse, que je ne peux réaliser dans le cadre de commentaires, par manque de temps. Par prudence et professionnalisme je ne saurais malheureusement y répondre sans avoir effectué au préalable toutes les recherches juridiques nécessaires. Vos questions sont en effet très précises et des réponses, ou à tout le moins des débuts de réponses, me semblent pouvoir être trouvées dans les commentaires administratifs de la convention franco italienne et dans la jurisprudence qui y est relative, qu'il conviendrait donc d'étudier en prenant tout le temps nécessaire.

#24  - Pascale1710 a dit :

Bonjour,
Residente fiscale francaise ayant un bien immobilier au Portugal rentrant dans une succession.
L'evaluation de ce bien est a faire pour le calcul des frais de succession globaux (France et Portugal). Si les plus values (difference entre le prix d'achat et le prix de vente) sont bien a payer au Portugal, qu'en est il de la France :
- les plus values sont elles egalement a regler en France, on paierait alors 2 fois ?
- la difference entre le prix estime du bien (succession) et le montant de la vente effective du bien est elle soumise aussi a regularisation ?
Merci pour votre retour.
Bien cordialement

#25  - Marc Uzan a dit :

Je ne peux pas me positionner sur votre situation spécifique par commentaire. A titre d'éléments généraux d'informations il faut bien différencier les droits de succession, éventuellement dûs suite au décès, dans le cadre de la succession, de l'impôt sur le revenu, éventuellement dû en cas de revente des biens hérités. En matière d'impôt sur le revenu, il faudra bien prendre connaissance des dispositions de la convention fiscale entre la France et le Portugal pour connaitre les modalités d'imposition. La plus-value brute est en principe calculée par différence entre le prix de vente et le prix stipulé à l'acte de succession, mais il existe des exceptions. Par ailleurs il existe parfois des possibilités d'abattements voire d'exonération. Concernant les doubles impositions elles sont en principe effacées ou limitées par l'application de la convention fiscale, ou du fait de l'application des règles internes. Chaque cas est spécifique et il faut analyser la situation en détails.

#26  - Anso a dit :

Bonjour maître,
Avec mon mari nous avons une PME avec un bureau physique au Brésil et nous rentrons prochainement en France. Comment continuer notre ativité en habitant en france notamment en terme de sécurité sociale.
Avons-nous interêt à créer une structure en France?
Bien cordialement

#27  - Pierre9160 a dit :

Bonjour Maître,
je suis résident fiscal français et souhaite faire une donation en espèces à mon fils qui est établi en Allemagne depuis 5 ans et donc, désormais résident fiscal allemand.

Sachant qu'en Allemagne un parent peut donner à un enfant en espèces sans rien payer 400.000 euros tous les 10 ans , est-ce que la convention fiscale franco-allemande permet à un résident français de bénéficier du régime allemand et donc de donner à son enfant résident allemand plus que les 100.000 euros que l'on peut donner en France à son enfant tous les 15 ans sans payer d'impôt ?

Ou bien suis-je lié par le système français qui me limite à 100.000€/15 ans ?

Bien cordialement et bonne année

#28  - Marc Uzan a dit :

Je ne peux pas me prononcer sur votre situation spécifique. A titre d'éléments généraux d'informations il existe une convention entre la France et l'Allemagne en matière de donation. La fiscalité de chaque pays sera en tout état de cause traitée distinctement. Il faut étudier l'aspect fiscal français au regard de la convention afin de savoir si une telle donation est ou non imposable en France.

#29  - beakle a dit :

Bonjour Maitre,
j'ai la double nationalité franco-américaine. Je réside en France. J'ai effectué les démarches nécessaires auprès du centre des impots dont je relève. Je suis veuve et touche la pension de retraite de mon époux américain.
En 2020, j'ai hérité de ma soeur, résidant en France, par testament, d'une part de son appartement à Marseille. L'Etat francais a prélevé 45 pour 100 sur la part me revenant.
Le certified public accounter qui établit mes impots s'est basé, cette année, sur le montant total apparaissant sur mes comptes bancaires francais et américain. Il a donc tenu compte de la somme qui a été versé par le notaire francais sur un de mes comptes francais.
J'ai donc le sentiment d'avoir été doublement taxé, par l'IRS et par le Trésor Public.
Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet, avec mes remerciements, et mes salutations distinguées.

#30  - Socca a dit :

Monegasque residente a Monaco j'ai 2 neveux Heritiers.L'un est Franco Americain et resident en France.Je vais lui léguer 1 bien immobilier situé à Monaco et 10% des parts d'1 SCI Monegadque détenant 1 bien en France.Si la convention Franco Monegasque s'applique bien qu'en est-il pour les taxes US ?
L'autre héritier est Italo/Americain et resident Monegasque. Je lui laisse 1 bien immobilier situé à Monaco et 10% de parts d'1 SCP Monegasque détenant 1 bien situé en France.La loi Monegadque s'appliquera, mais qu'en est t'il du fisc Americain ?Merci

#31  - Marc Uzan a dit :

Mon cabinet a vocation à traiter de fiscalité française dans un contexte international, mais pas de la fiscalité des autres pays.

#32  - Rolland a dit :

Bonjour

Un citoyen français possède des liquidités sur un compte bancaire monegasque (pas d'actions, d'immobilier ou d'autres biens à Monaco hors liquidités). Il n'est résident fiscal ni de Monaco, ni de France, mais dans un état n'ayant pas signé d'accord fiscal avec ces deux pays.

Il décède, ses héritiers sont citoyens français mais eux aussi non résidents fiscaux ni de Monaco, ni de France, mais dans un état n'ayant pas signé d'accord fiscal avec ces deux pays.

Les liquidités sur le compte bancaire monégasque sont elles soumises en France aux droits de succession ?

Merci

#33  - Pierre a dit :

Bonjour Maître,
Je vous remercie pour votre article fort éclairant.
Suivant l'article 750 ter, peut-on considérer qu'un donataire résident français depuis moins de 6 ans (et qui ne l'a jamais été auparavant), ne sera pas redevable de droit de donation en France sur un bien mobilier ou immobilier belge qu'il recevrait d'un parent belge résident belge et n'ayant jamais été résident français au cours des 10 dernières années ?
Je vous remercie pour votre éclaircissement, car à la lecture de l'article 750 ter, celui-ci me semble surtout prévu pour éviter que des résidents français ne s'expatrient pour régler une succession.

Merci pour votre réponse

Cordialement

#34  - Panurge92 a dit :

Bonjour maître
Mon frère vit en Australie où il est définitivement installé depuis 20 ans.
Au décès de nos parents, devra-Il payer des droits de mutation au fisc français (inconnu des impôts en france il n’a jamais été fiscalisé en france) sachant qu’en Australie il n’y a pas d’impôts sur les succession.
Merci de votre éclairage

#35  - Gaspa a dit :

Bonjour Maître,

Je me permets de vous contacter afin d'avoir de plus amples renseignements en matière de successions internationales entre France et Italie.

En l'occurrence, dans le cas où le défunt avait son domicile fiscal en Italie et tous les biens en question sont également situés en Italie, je souhaiterais vous demander si le bénéficiaire, domicilié en France au jour du décès et avec domicile fiscal en France depuis moins de 6 ans dans les dernières 10 années précédant la date du décès, est tenu de faire une déclaration de succession auprès de l'administration fiscale française.

En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à ma demande, je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes salutations respectueuses.

#36  - Niaouli a dit :

Bonjour maître,
Merci pour votre article, qui est le plus clair de tous ceux que j'ai lus.
Je voudrais avoir une confirmation.
Mon épouse, allemande, résidente fiscale en France , avec moi, bien que ne touchant aucun revenu, vient d'hériter, de son père, résident allemand, d'une somme supérieure à 100 000 euros, issue de la vente d'un bien immobilier situé en Allemagne.
Toutes les déclarations de succession ont été faites correctement en Allemagne. La vente a traîné ( plus de 3 ans), plus ou moins par désaccord avec les autres héritiers. Rien n'a été fait en France (ignorance, infos contradictoires, peu d'articles clairs sur Internet ).
Il semblerait d'après votre article que nous ayons à payer un impôt en France et des intérêts.
Aujourd'hui, que faut-il faire ? faire une déclaration au fisc ? comment ? prendre un avocat fiscaliste ?
Faut-il rapatrier les fonds en France ?
Merci pour votre réponse
Cordialement

#37  - L a dit :

Bonjour Maitre,
Selon vous le délai de 6 ans prévu par le 750 ter 3° doit se décompter de date à date ou en année pleine ?
Si mon père (non résident) est décédé le 31/08/2021 et que j'ai transféré ma résidence fiscale en France en octobre 2015, est ce que je suis imposable en application du 750 ter 3°?
Merci infiniment de votre aide
Bien à vous

#38  - Alain ne comprend plus a dit :

Bonjour Maitre,
Merci pour cet article fort intéressant. La convention internationale entre la France et le Royaume-Uni prévoit dans ses articles 4 and 5 paragraphe 2 'aucun impôt n'est prélevé en France sur les biens qui n'y sont pas situés'.
Or si le défunt de nationalité britannique résidant au Royaume-Uni décède au Royaume-Uni et lègue son domicile situé au Royaume-Uni à sen enfant de nationalité britannique (résident fiscal en France depuis plus de 6 ans dans les 10 dernières années précédant le décès), est-ce que la France peut imposer des droits de succession sur ce domicile en contradiction avec la convention internationale?
Et est il nécessaire de faire une déclaration de décès/de succession en France pour un ressortissant étranger non domicilié en France?
Merci pour vos éclaircissements.

#39  - G a dit :

Bonjour Maître,
Un grand merci pour cet article très didactique. Je viens d’apprendre qu’une connaissance de nationalité néerlandaise et résident aux Pays-Bas m’a mise sur son testament, me léguant ainsi un bien immobilier localisé également dans ce pays. Ainsi, je voudrais savoir s’il existe une double imposition Pays-Bas/France sur cette succession, dans l’hypothèse d’une domiciliation en France de l’héritier (en sachant également que je suis française).
Merci infiniment pour votre réponse.

#40  - Muriel a dit :

Bonjour Maître,

En 1991, un résident fiscal marocain décède en France suite à une hospitalisation. Ses enfants résident en France. à ce moment là.
Les fonds que le défunt avait sur un compte à l'étranger sont ils soumis aux droits de succession en France?

#41  - #41 mercredi 9Mars -12:45 René a dit :

Bonjour Maître,
Je suis Francais résident en Allemagne avec un immeuble en France. Mon enfant unique est décédé en 1996 et laisse 2 enfants de Nationalité Allemande. L´un de ces enfant loge depuis 4ans gratuitement dans mon immeuble que je veut lui ceder comme donation .Je sais qu´il existe une convention entre les 2 Payis, Est il possible de procéder d´après les fiscalitées allemante car la l´enfant serait au premier rang. je serais très reconaissant D´obtenir des renseignements utiles. En vous remercant

#42  - carla a dit :

Bonjour
Je résidence en France, et j'ai acheté il y a 6 ans une maison en Italie que je loue en période estivale et je déclare au impôt le revenu financier en france.
J' ai deux enfants et je voudrai savoir si je dois faire une donation de mon vivant ou un testament concernant cette maison. Pouvez vous me dire où mes enfants paieront les frais de succession si il y en a sur un bien que j'ai acheté 165000 euros. Je vous remercie pour votre réponse
Bien cordialement




de succession si il y en a

#43  - Kingland a dit :

Bonjour maître,
Mon père est étranger résidant à l'étranger et décédé depuis 2014 à l'étranger et ses héritiers sont étrangers et résidants à l'étranger.il avait un PEL en France qui fonctionne toujours et perçoit des intérêts puisque le compte n'a pas était clôturé jusqu'à aujourd'hui. Y a t il des frais de succession à payer en France et comment ça va se passer avec la banque dans ce cas.!?
Merci pour votre réponse.

#44  - YSA a dit :

Bonjour Maître,
Merci pour cet article extrêmement intéressant. Mon oncle, qui était un citoyen britannique (et résident fiscalement en Angleterre), est décédé et je suis citoyen français et résident fiscal en France. Quel est le traitement des droits de succession pour les citoyens français et les résidents héritant du Royaume-Uni ? Dois-je payer des droits de succession et / ou impôts sur mon héritage sachant que la succession a déjà été soumise à l'impôt britannique d'environ 40 %. Merci beaucoup pour votre aide précieuse.

#45  - Lu a dit :

Bonjour Maître,

Où peut-on trouver la liste à jour des pays avec lesquels la France a signé une convention fiscale qui soit toujours en vigueur? Existe-t-il une convention fiscale entre la France et l'Argentine et entre la France et l'Uruguay? Merci.

#46  - Phil#74 a dit :

Bonjour Monsieur Uzan,
Pourriez-vous s'il vous plaît me dire si en ayant un compte épargne en Suisse, je dois déclarer en France les intérêts annuels perçus à l'aide du formulaire 2047 ? si oui ,savez-vous sous quelle rubrique ? et devrais-je le faire même si le montant est très faible par exemple inférieur à 60CHF ?. Merci bien de votre retour. Bien cordialement.

#47  - LeoCrypto a dit :

Bonjour Maitre,
Que pensez vous de cette structure pour un résident fiscal francais :
- entreprise offshore Mauriciennes
- pas de tax sur plus values pour l'entreprise Mauricienne
- 25% de credit d'impot sur les dividendes provenant d'entreprise Mauricienne en France
- Donc 5% de tax au finale
Cela semble une structure super pour un trader crypto résident en France, qu'en pensez vous ? etes vous en mesure de conseiller ce genre de cas (transafert d'actifs, de plus value latente vers l'entreprise offshore) et autres
merci
Leao

#48  - Christophe a dit :

Cher Maître,

je me permets une petite question d'rodre pratique. un héritier résident en France d'une succession monégasque et dont la convention de succession avec la France trouverait à s'appliquer en attribuant à MC le droit de taxation, doit il néanmoins déposer une déclaration de succession en France vertu du droit interne ? et la succession à MC étant exonéré en ligne directe, n y a t il pas un risque que la FR considère que la convention n'est pas applicable ? En vous remerciant

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