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Fiscalité des successions étrangères

Par Me Marc Uzan | · mis à jour le | Successions internationales | 48 commentaires

La fiscalité des successions étrangères est essentiellement régie par les règles de territorialité posées par le CGI.

En la matière, il n'y a que relativement peu de conventions fiscales internationales, particulièrement en ce qui concerne les droits de donation.

Quant au droit de l'Union européenne, il est sans grande importance en la matière, bien que la Commission européenne se soit préoccupée des doubles impositions potentielles et qu'elle ait proposé des solutions pour les éliminer, au moins partiellement, et pour supprimer les éventuelles discriminations tenant à la localisation des personnes et des actifs. En particulier, le règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012, relatif aux successions internationales ne traite pas des questions fiscales. Cela étant, la législation des États membres doit, bien entendu, respecter le principe de la libre circulation des capitaux.

En bref

  • Lorsque le défunt ou le donateur était domicilié en France, la France taxe en principe l’ensemble des biens transmis, où qu’ils se trouvent et quel que soit le domicile des héritiers (article 750 ter du CGI).
  • Lorsqu’il était domicilié à l’étranger, la France taxe en principe les biens situés en France, ainsi que les biens situés à l’étranger reçus par un héritier ou un donataire domicilié en France pendant au moins six des dix dernières années.
  • Une convention fiscale peut écarter ces règles ; la France n’en a conclu qu’un nombre limité en matière de successions, et moins encore pour les donations (liste des 33 conventions).
  • Lorsque la France taxe des biens situés hors de France, l’impôt acquitté à l’étranger sur ces biens est en principe imputable sur l’impôt français (article 784 A du CGI).
  • Les donations et dons manuels reçus de l’étranger soulèvent des questions particulières (enregistrement, révélation, rappel fiscal sur quinze ans) qui méritent d’être examinées avec un avocat.

Difficultés à résoudre

Lorsqu'une succession ou une donation contient un élément d'extranéité, la principale difficulté tient à la nécessité, dans la mesure du possible, d'éviter les doubles impositions ; celles-ci peuvent naître de situations diverses :

  • revendication concurrente par deux États de la domiciliation fiscale du défunt, ou du donateur, ou encore des héritiers ou des donataires ;
  • divergences d'appréciation en ce qui concerne le lieu de situation des biens ;
  • conflits de souveraineté lorsqu'un État impose la mutation en raison de la domiciliation du défunt ou du donateur alors qu'un autre État l'impose également en raison de la situation des biens ou de la domiciliation fiscale des héritiers ou donataires (ou, éventuellement, sur le fondement d'un critère de nationalité).

En France, certaines difficultés sont résolues en droit interne grâce à un mécanisme de crédit d'impôt, qui est de nature à éviter les doubles impositions dans la plupart des cas.

Il y a cependant des difficultés rémanentes que les conventions fiscales ont pour objet de résoudre.

Règles de territorialité

Les règles de territorialité dépendent du domicile du défunt ou du donateur, du domicile des héritiers ou des donataires et du lieu de situation des biens. Elles sont fixées par l'article 750 ter du CGI.

Les mêmes règles sont applicables qu’il s’agisse de droits de succession ou de droits de donation (il en va différemment en présence d’une convention fiscale, car elles sont peu nombreuses à viser également les droits de donation). En droit interne, la nationalité est sans incidence.

Le fait générateur des droits dus sur une donation de numéraire par acte sous seing privé passé à l'étranger est la rédaction de l'acte et non sa révélation.

Le fait que des sommes appartenaient à la succession du défunt le jour de son décès peut valablement être établi par la décision d'une juridiction étrangère ; l'administration peut se prévaloir d'une telle décision pour fonder des rappels de droits de succession mis à la charge du légataire en application de l'article 750 ter du CGI.

Défunt ou donateur domicilié en France

Si le défunt ou le donateur est domicilié en France à la date de la mutation, tous les biens transmis sont imposables, qu'ils soient situés en France ou hors de France et quelle que soit la domiciliation fiscale à cette date des héritiers, donataires ou légataires (CGI art. 750 ter, 1°).

Le champ d'application des droits de mutation à titre gratuit est donc absolument général.

Défunt ou donateur non domicilié en France

Si le défunt ou le donateur n'est pas domicilié en France à la date de la mutation, deux situations sont susceptibles de se présenter :

  • si les héritiers, donataires ou légataires ne sont pas eux-mêmes domiciliés en France, seules sont imposables les transmissions de biens situés en France (CGI art. 750 ter, 2°) ;
  • si les héritiers, donataires ou légataires sont eux-mêmes domiciliés en France, tous les biens transmis sont imposables, qu'ils soient situés en France ou hors de France, sauf lorsque les héritiers, donataires ou légataires n'ont pas été domiciliés en France pendant au moins 6 ans au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle ils reçoivent les biens (CGI art. 750 ter, 3°) ; dans ce dernier cas, seuls les biens situés en France sont imposables. Cette disposition permet d'imposer en France les biens français et étrangers figurant dans les successions ouvertes à l'étranger et dans les donations, constatées ou non par acte passé en France ou à l'étranger.

La loi ne dispose pas que les légataires bénéficient de l'exception en cas de non-domiciliation en France pendant au moins 6 ans au cours des dix dernières années mais cette omission est sans conséquence car la doctrine administrative le prévoit.

La prise en compte de la domiciliation en France des héritiers et donataires est destinée à éviter que des personnes fortunées transfèrent leur domicile fiscal hors de France et procèdent à des donations en franchise d'impôt de biens situés hors de France à leurs héritiers demeurés résidents de France ; ce principe a été posé par la loi de finances pour 1999 qui visait à freiner les délocalisations des personnes physiques fortunées.

Conventions fiscales internationales

Les règles de territorialité posées par le CGI ne s'appliquent que « sous réserve » des conventions fiscales. Elles sont donc susceptibles d'être écartées si une convention fiscale pose des principes différents.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, juge suprême en ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit, les conventions fiscales doivent être considérées comme étant d'application directe ; contrairement au Conseil d'État, en effet, la Cour de cassation n'applique pas le principe de subsidiarité (ou de priorité du droit interne par rapport au droit conventionnel) mais se réfère directement aux stipulations conventionnelles applicables.

Cette position de principe a notamment été affirmée par la Cour de cassation en formation plénière, à propos de l'assujettissement aux droits de succession de la transmission par une personne physique domiciliée à Monaco de parts d'une société civile particulière monégasque à prépondérance immobilière en France.

Principes généraux

Les conventions fiscales relatives aux droits de succession ou, le cas échéant, également aux droits de donation, reprennent souvent le modèle proposé par l'OCDE en 1982 ; elles reconnaissent ainsi à l'État du domicile du défunt le droit d'imposer la totalité de la succession.

Elles permettent cependant à l'État de situation des biens d'imposer également la transmission comme, par exemple, en présence d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situés sur le territoire de cet État ; dans ce cas, elles prévoient un mécanisme d'élimination de la double imposition au moyen d'un crédit d'impôt à imputer dans l'État de la résidence au titre de l'impôt payé dans l'État de situation des biens.

Les conventions fiscales reprennent donc le droit interne français en présence d'un défunt ou d'un donateur résident de France ; elles permettent également à la France, sous réserve de particularités tenant notamment aux sociétés à prépondérance immobilière, d'imposer les mutations concernant des biens situés en France lorsque le défunt était non résident (de même pour les droits de donation).

Il existe parfois des dispositions spécifiques sur les droits de mutation à titre gratuit dans les conventions générales relatives aux revenus et à la fortune ; tel est le cas, par exemple, de la convention du 2 mai 1975 entre la France et le Canada, telle que modifiée par un avenant du 30 novembre 1995 (articles 2 paragraphe 4,4, 23, 25 et 26 de la convention) et de la convention franco-algérienne du 17 octobre 1999.

Le réseau conventionnel français ne s'étend pas ; la dernière convention fiscale conclue par la France en matière de droits de mutation à titre gratuit date de 2006 (convention franco-allemande du 12 octobre 2006).

Non seulement le réseau conventionnel ne s'étend pas mais il se réduit ; ainsi la France et la Suisse ne sont plus liées par une convention fiscale depuis que la France a, le 17 juin 2014, dénoncé la convention du 31 décembre 1953  ; il a été précisé que cette dénonciation était motivée par la volonté de mettre fin aux « pertes de bases imposables au détriment des finances publiques françaises » (Rép. Lefebvre : AN 5-4-2016 n° 82717) ; pour les successions de personnes décédées depuis le 1er janvier 2015, seul le droit interne de chacun des deux États est applicable.

Avec quels pays la France a-t-elle une convention en matière de successions ?

D’après la liste officielle des conventions fiscales de la France, reprise dans le tableau des conventions fiscales du site (à jour au 31 octobre 2025), la France est liée par une convention visant les droits de succession avec 33 États et territoires. Huit de ces conventions visent aussi les droits de donation.

État ou territoireDate de la conventionSuccessionsDonations
Algérie17 octobre 1999OuiNon
Allemagne12 octobre 2006OuiOui
Arabie saoudite18 février 1982OuiNon
Autriche26 mars 1993OuiOui
Bahreïn10 mai 1993OuiNon
Belgique20 janvier 1959OuiNon
Bénin27 février 1975OuiNon
Cameroun21 octobre 1976OuiNon
Centrafrique13 décembre 1969OuiNon
Congo27 novembre 1987OuiNon
Côte d'Ivoire6 avril 1966OuiNon
Émirats arabes unis19 juillet 1989OuiNon
Espagne8 janvier 1963OuiNon
États-Unis24 novembre 1978OuiOui
Finlande25 août 1958OuiNon
Gabon20 septembre 1995OuiNon
Guinée15 février 1999OuiOui
Italie20 décembre 1990OuiOui
Koweït7 février 1982OuiNon
Liban24 juillet 1962OuiNon
Maroc29 mai 1970OuiNon
Mauritanie15 novembre 1967OuiNon
Monaco1er avril 1950OuiNon
Niger1er juin 1965OuiNon
Nouvelle-Calédonie31 mars et 5 mai 1983OuiOui
Oman1er juin 1989OuiNon
Qatar4 décembre 1990OuiNon
Royaume-Uni21 juin 1963OuiNon
Saint-Pierre-et-Miquelon30 mai 1988OuiOui
Sénégal29 mars 1974OuiNon
Suède8 juin 1994OuiOui
Togo24 novembre 1971OuiNon
Tunisie28 mai 1973OuiNon

Quelques points pour lire cette liste :

  • Avec les États-Unis et le Royaume-Uni, ce sont des conventions propres aux successions qui s’appliquent (1978 et 1963) ; elles sont présentées dans les pages succession France – États-Unis et succession France – Royaume-Uni.
  • Certaines conventions générales sur les revenus comportent aussi des dispositions sur les successions, comme celle conclue avec le Canada (voir ci-dessus).
  • La convention avec Monaco est une convention de nature particulière.
  • La France n’a pas, en revanche, de convention en matière de successions avec, par exemple, la Suisse (pour les décès survenus depuis le 1er janvier 2015), le Portugal, le Luxembourg, les Pays-Bas, Israël, la Chine, Hong Kong ou Singapour. Du côté français, seules les règles françaises s’appliquent alors, avec, le cas échéant, le crédit d’impôt de l’article 784 A du CGI pour l’impôt acquitté à l’étranger sur les biens situés hors de France.

Lorsqu’une convention existe, elle peut parfois, en fonction des cas, après analyse de la convention, exonérer en France tout ou partie des biens transmis. Son effet dépend de ses stipulations précises et de la situation de chacun (domicile du défunt et des héritiers, nature et lieu de situation des biens) : il mérite d’être analysé avec un avocat avant toute démarche.

Application des conventions fiscales aux droits de donation

Le fait que la convention fiscale couvre ou non les droits de donation est parfois clair au vu du titre de la convention (par exemple, convention applicable aux droits de succession, seulement, ou aux droits de succession et de donation) ; le titre ne fait cependant que refléter la liste des impôts visés. Si le texte de l'article relatif aux impôts visés est : « les impôts qui font l'objet de la présente convention sont… pour la France, les impôts perçus à cause de mort » ou « les droits de mutation par décès », les droits de donation (transmission entre vifs) ne sont pas couverts.

Ils le sont, en revanche, lorsqu'il est fait référence, par exemple, aux « droits d'enregistrement » en général (mais pas s'il ne s'agit que de droits de timbre), ou encore, aux « droits de mutation à titre gratuit », ou encore aux « droits (ou aux impôts) sur les successions et sur les donations » (cas des conventions franco-américaine et franco-allemande).

Absence de prise en compte du domicile des héritiers ou des donataires

L'une des conséquences les plus importantes des conventions fiscales est l'absence de prise en compte du domicile des héritiers ou des donataires, contrairement au droit interne français. Les conventions fiscales ont, en effet, presque toujours été négociées à une époque où les règles de territorialité ne reposaient que sur les critères du domicile du défunt et du lieu de situation des biens. D'une façon générale, elles ont donc pour effet, sauf exception, de priver la France du droit d'appliquer l'article 750 ter, 3° du CGI (défunt non résident, bien situé hors de France et héritier résident).

Seule la convention fiscale franco-allemande du 12 octobre 2006 prend en considération la résidence fiscale des héritiers, donataires ou légataires ; l'article 11 de cette convention prévoit en effet que, nonobstant les dispositions de l'article 9 (qui pose le principe de l'imposition exclusive dans l'État de résidence pour les biens non situés dans l'autre État), lorsqu'un héritier, légataire ou donataire était domicilié en France au moment du décès du défunt ou au moment de la donation, la France peut imposer tous les biens reçus par cette personne ; il est également précisé que, conformément aux dispositions de la législation française concernant l'imputation de l'impôt étranger, la France impute sur l'impôt calculé selon sa législation l'impôt payé en Allemagne sur tous les biens autres que ceux qui, conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8, sont imposables en France.

Lorsque la convention fiscale ne prévoit pas la possibilité de tenir compte du domicile des héritiers ou donataires, la position de l'administration n'est pas absolument claire. Il avait été indiqué, à propos de la convention fiscale franco-italienne du 20 décembre 1990, que, « conformément aux objectifs poursuivis par le législateur », si un donataire domicilié en France reçoit des biens meubles et immeubles situés en Italie qui (d'après la question, mais la réponse ne reprend pas ce point) lui sont donnés par un donateur domicilié en Italie, cette convention ne retire pas à la France le droit d'imposer, mais l'impôt éventuellement acquitté à l'étranger au titre des biens situés hors de France est imputable sur l'impôt français (Rép. Morel-A-L'Huissier : AN 8-2-2011 n° 92034 : BF 4/11 n° 436).

Cette réponse n'a toutefois pas été reprise au Bofip ; la doctrine administrative actuelle se contente d'indiquer que, « sauf cas particulier » (sans précision), les conventions conclues par la France s'opposent à l'application de l'article 750 ter, 3° du CGI car elles répartissent les droits d'imposer en fonction de l'État de la résidence fiscale du défunt (ou du donateur) et du lieu de situation des biens faisant partie de la succession (ou de la donation) sans prendre en compte la situation des héritiers ou légataires (ou donataires). Ces conventions ont donc pour effet de priver la France du droit d'imposer les biens légués ou donnés par un défunt ou un donateur non résident à un bénéficiaire résident de France, s'ils sont situés hors de France (dans l'autre État partie à la convention ou dans un État tiers) ou bien non imposables en application de la convention. À mon avis, le « cas particulier » dont il s'agit dans la doctrine administrative précitée ne peut être que celui de conventions fiscales explicites, telles que la convention franco-allemande.

Clause de non-discrimination

Le modèle de convention fiscale de l'OCDE sur les successions et donations contient, à l'article 10, une stipulation interdisant les discriminations fondées sur la nationalité. Une telle stipulation est souvent reprise par les conventions fiscales signées par la France mais ce n'est pas systématique ; par exemple, la convention franco-américaine du 24 novembre 1978 modifiée ne contient pas de clause de non-discrimination.

Le fait que la convention fiscale ne reprenne pas le principe de non-discrimination est cependant sans conséquence, lorsqu'il existe, entre la France et le pays étranger concerné, une convention fiscale sur les revenus qui interdit les discriminations quels que soient les impôts, même s'ils ne sont pas visés par la convention. Dans ce cas, les discriminations sont interdites en matière de droits de mutation à titre gratuit sur le fondement de la convention « revenus » même si la convention « successions » ne contient pas de clause spécifique de non-discrimination.

Le cas de la convention franco-américaine

Dans le cadre franco-américain, l'article 12, 4 de la convention du 24 novembre 1978, telle que modifiée par l'avenant du 8 décembre 2004, prévoit que, pour le calcul de l'impôt français dû à l'occasion d'une succession ou d'une donation effectuée par une personne qui, au moment de son décès ou de la donation, était un citoyen des États-Unis ou était domiciliée aux États-Unis, il est accordé les mêmes abattements et crédits que si la personne avait été domiciliée en France. En outre, pour le calcul de l'impôt français dû à l'occasion d'une succession ou d'une donation effectuée par une personne qui, au moment de son décès ou de la donation, était domiciliée en France, bénéficiant à une personne qui est un citoyen des États-Unis ou est domiciliée aux États-Unis, il est accordé les mêmes abattements et crédits que si la personne bénéficiaire avait été domiciliée en France.

La jurisprudence a eu l'occasion d'éclairer la portée du principe de non-discrimination à propos des conditions d'imposition en France d'un défunt de nationalité marocaine domicilié à Monaco. Dans cette affaire, comme le défunt n'était ni ressortissant de France ni de Monaco, la convention fiscale franco-monégasque du 1er avril 1950, qui, par exception aux principes habituels, concerne les seuls ressortissants et non pas les résidents de l'un des deux États, n'était théoriquement pas applicable ; elle l'était néanmoins en raison du principe de non-discrimination posé par la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 relative aux impôts sur le revenu, qui s'applique aux impôts de toute nature ou dénomination (article 5 de la convention). En application de ce principe, la succession d'un Marocain domicilié à Monaco ne pouvait être traitée, pour ce qui concerne les héritiers, différemment de celle d'un Français domicilié à Monaco, ce qui rendait applicable la convention franco-monégasque relative aux droits de succession.

Outre la clause de non-discrimination conventionnelle, le droit de l'Union européenne peut conduire à interdire des restrictions ou des discriminations sur le fondement du principe de libre circulation des capitaux, dont la CJUE considère qu'il est applicable dans le domaine des droits de succession.

Un tel principe a pour effet d'interdire à un État d'appliquer des règles discriminatoires en ce qui concerne la valeur des biens imposables, la prise en compte d'abattements personnels, la déduction de dettes, etc. Il a aussi pour conséquence d'interdire des restrictions à la déductibilité fiscale des dons faits à des organismes établis et reconnus d'intérêt général dans un autre État membre.

En ce qui concerne la France, il a été jugé, sous l'empire de la législation antérieure à la loi 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, que la France ne pouvait pas limiter l'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue pour les dons et legs à des organismes publics ou d'utilité publique aux organismes situés en France ou dans un État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen lié à la France par une convention fiscale.

Procédure amiable

Le règlement conventionnel des difficultés d'application des conventions fiscales suit, en général, les mêmes règles que pour les conventions concernant les impôts sur les revenus et sur la fortune ; la procédure amiable conventionnelle est une voie de recours spécifique, non juridictionnelle, qui permet au contribuable de saisir l'État de sa résidence pour lui demander d'examiner son cas et de trouver une solution éliminant la double imposition par accord amiable avec l'autre État.

En pratique, les difficultés concernent, le plus souvent :

  • la détermination du domicile du défunt (ou, le cas échéant, du donateur) ;
  • les questions touchant à la répartition des dettes ;
  • les conflits entre législations pour déterminer de quelle stipulation conventionnelle relève la transmission d'un bien.

En cas de difficulté, il peut être envisagé, après avis de votre avocat, de saisir, en France, le bureau de prévention et de résolution des différends internationaux (bureau SJCF-4B, qui a repris les attributions de l'ancienne Mejei) de la Direction générale des finances publiques (64-70 Allée de Bercy, Télédoc 849, 75574 Paris Cedex 12 ; bureau.sjcf4b@dgfip.finances.gouv.fr).

La convention franco-allemande du 12 octobre 2006 prévoit une procédure d'arbitrage (article 14). Elle précise que, si les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord amiable dans un délai de vingt-quatre mois décompté à partir du jour de réception de la demande du ou des contribuables concernés, elles peuvent convenir de recourir à une commission d'arbitrage ; cette procédure est donc facultative et laissée à l'appréciation des États.

Détermination du domicile fiscal

Le domicile fiscal ne coïncide pas nécessairement avec le domicile civil ; la détermination du domicile fiscal des personnes physiques obéit à des règles particulières, identiques à celles qui sont prévues en matière d'impôt sur le revenu (l'article 750 ter du CGI renvoie expressément, en ce qui concerne la domiciliation fiscale, à l'article 4 B du même Code, relatif à la détermination du domicile fiscal pour l'impôt sur le revenu ; BOI-ENR-DMTG-10-10-30 n° 30).

Pour l'application des droits de mutation à titre gratuit, de la même façon que pour l'impôt sur le revenu, est ainsi considérée comme domiciliée en France, une personne (qu'il s'agisse du défunt, du donateur, des héritiers ou des donataires) qui a en France :

  • soit son foyer, entendu, selon l'administration, du lieu où le contribuable habite normalement, c'est-à-dire du lieu de sa résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent  ; l'administration indique que la résidence habituelle du contribuable demeure son foyer même s'il est appelé pour des raisons professionnelles à séjourner ailleurs temporairement ou pendant la plus grande partie de l'année, dès lors que, normalement, la famille continue d'y habiter et que tous ses membres s'y retrouvent  ; les définitions proposées par la doctrine administrative ne sont cependant pas tout à fait respectueuses de la jurisprudence qui définit le foyer différemment, comme étant situé là où le contribuable a le centre des intérêts familiaux et où il habite normalement ;
  • soit, en l'absence de foyer, le lieu de son séjour principal, entendu comme celui de sa présence effective, en général pour une durée supérieure à six mois ; si la durée de séjour en France est inférieure à six mois mais supérieure à ce qu'elle est dans d'autres États, ce critère permet également la domiciliation en France ;
  • soit le lieu de ses activités professionnelles sauf si celles-ci sont exercées à titre accessoire ; ce lieu s'entend de celui où l'activité est effectivement exercée ;
  • soit le centre de ses intérêts économiques, c'est-à-dire, selon l'administration, le lieu de réalisation des principaux investissements ou le lieu d'exercice des activités professionnelles ou encore le lieu d'où est tirée la majeure partie des revenus.

Ces critères sont alternatifs et non pas cumulatifs ; par exemple, s'il s'avère que l'un d'eux est rempli par le défunt, l'ensemble de sa succession est imposable en France, même si les héritiers ne sont pas eux-mêmes résidents de France et si les biens ne sont pas situés en France (sauf, naturellement, si une convention fiscale prévoit une solution différente).

En principe, l'application de ces critères s'entend compte tenu des précisions apportées par la jurisprudence administrative, qui se prononce sur l'application des règles de territorialité de l'impôt sur le revenu ; en effet, ces précisions sont généralement reprises par la jurisprudence judiciaire, compétente en matière de droits de mutation à titre gratuit. En ce sens, d'ailleurs, l'administration indique que les agents chargés du contrôle des droits de mutation à titre gratuit doivent, lorsqu'il y a doute sur le domicile fiscal, prendre l'attache de leur collègue chargé de l'imposition des revenus, sauf à tenir compte d'un changement éventuel de domicile qui aurait pu intervenir entre le 1er janvier et la date du fait générateur de l'impôt.

Pour l'application du critère du centre des intérêts économiques, il est probable que la jurisprudence judiciaire retiendrait la manière de voir du Conseil d'État qui juge que le centre des intérêts économiques d'un contribuable ne peut être établi par la seule constatation qu'un patrimoine est situé en France car il faut que ce patrimoine soit productif de revenus  ; selon ce qu'indiquait le rapporteur public Laurent Olléon dans ses conclusions sous cet arrêt, « ce qui doit être comparé, c'est le niveau des revenus tirés par le contribuable dans chaque pays, qu'il s'agisse des revenus de son travail ou de sa propriété ».

Illustrations jurisprudentielles

Peu de décisions ont été rendues par le juge judiciaire en matière de domiciliation fiscale pour l'application des droits de mutation à titre gratuit. Les deux suivantes, qui reprennent, sur le fond, la jurisprudence administrative, sont cependant à signaler :

  1. a.  A été considérée comme domiciliée en France à son décès une personne qui avait la double nationalité vénézuélienne et française et qui était décédée dans les Antilles néerlandaises ; elle avait, en effet, son foyer en France bien qu'elle ait séjourné effectivement pendant les dernières années de sa vie plus fréquemment au Venezuela qu'en France, sa résidence en France étant restée « le point d'attache du couple et de la famille » et son foyer au sens de l'article 4 B du CGI  ; cette décision a repris le considérant de principe de la jurisprudence du Conseil d'État, en indiquant que « le foyer du contribuable, qui détermine le domicile fiscal, s'entend du lieu où l'intéressé habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte de séjours effectués temporairement ailleurs, en raison notamment des nécessités de sa profession » ; l'arrêt souligne également que la circonstance que le centre des intérêts économiques du contribuable ait été situé à l'étranger est sans incidence puisque, sur les trois critères législatifs, il suffit qu'un seul soit démontré pour entraîner la domiciliation en France ; l'arrêt confirme enfin que le domicile fiscal doit être apprécié au seul regard du texte fiscal, sans égard au Code civil.
  2. b.  N'a pas été considéré comme domicilié en France à son décès, un contribuable qui exerçait son activité essentiellement en Nouvelle-Calédonie, où il dirigeait une société, bien qu'il soit décédé en France après y avoir séjourné plus de six mois au cours de l'année précédente ; en effet, ces séjours ne résultaient pas de convenances personnelles ou professionnelles mais seulement des nécessités du traitement d'une maladie qui ne pouvait pas être soignée en Nouvelle-Calédonie  ; le transfert en France par le défunt de son lieu de séjour principal, qui ne manifestait nullement son intention de fixer sur le territoire métropolitain son principal établissement, n'établissait pas qu'il y avait son domicile fiscal.

Domiciliation de l'héritier ou du donataire (ou légataire)

Pour l'application de l'article 750 ter, 3° du CGI, le domicile fiscal de l'héritier (donataire ou légataire) est apprécié selon les règles de l'impôt sur le revenu (CGI art. 4 B). La résidence en France doit être établie au jour du fait générateur de la mutation à titre gratuit ; le critère de la domiciliation pendant la période de 6 ans dans les dix années précédant le fait générateur de l'impôt est satisfait même en cas de domiciliation discontinue.

En application de ces principes, une donation faite à un enfant de moins de 6 ans n'entre pas dans le champ d'application de l'article 750 ter, 3° du CGI puisque la condition de durée ne peut, par hypothèse, être remplie (Rép. Zimmermann : AN 12-7-2005 n° 58326 : BF 10/05 n° 1031, non reprise au Bofip). Il a, en outre, été précisé qu'aucune distinction ne doit être opérée selon que l'héritier, donataire ou légataire est mineur ou majeur et que rien ne fait obstacle à ce qu'un enfant de moins de 18 ans ait eu son domicile fiscal en France pendant plus de 6 ans au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il a reçu des biens (Rép. Reichardt : Sén. 20-8-2015 n° 14014, précisant qu'un mineur à la charge de ses parents a bien son foyer en France si ses parents sont eux-mêmes domiciliés en France).

Les problématiques fiscales généralement liées aux donations internationales

Au-delà du contexte classique de l’abus de droit, plusieurs problématiques méritent attention en matière de donation internationale.

En particulier, la situation des donataires qui auraient reçu une donation manuelle non taxable en France, puis s’y installeraient, mérite attention.

En droit interne, deux dispositions tendent à lutter contre cette possibilité d'évasion fiscale :

  • l’article 757 du CGI qui soumet certains dons manuels aux droits de mutation à titre gratuit ;
  • l’article 784 du CGI qui impose le rappel des donations antérieures, instituant ainsi un fait générateur de l'impôt pour celles de ces donations qui n'ont pas été sujettes aux droits de mutation à titre gratuit.

Lieu de régularisation de l'acte

Le lieu de passation de l'acte de donation n'est pas un critère de territorialité des droits de donation.

Ainsi, une donation régularisée par-devant un notaire français n'est soumise aux droits de donation français que si les conditions de l’article 750 ter du CGI sont remplies ou si une convention fiscale attribue à la France le droit d'imposer.

Toutefois, l'acte de donation reçu en France peut présenter un intérêt stratégique, notamment lorsque l'enregistrement n'est pas envisagé dans le pays du donateur.

Il peut présenter également un intérêt si la succession du donateur peut être taxée le cas échéant en France.

Dans ce cas, le rappel fiscal prévu par l’article 784 du CGI oblige à la démonstration du caractère non taxable de la précédente donation.

La preuve pourra être rapportée au moyen de l'enregistrement de l'acte de donation précédemment passé en France.

Si une donation est passée à l'étranger, elle peut être taxable en France dès lors que les conditions de l’article 750 ter du CGI sont remplies ou si la convention fiscale applicable attribue le droit d'imposition à la France.

En principe, les actes de donation de biens imposables en France doivent être soumis à la formalité de l'enregistrement en France.

L'acte dont il s'agit ne sera pas nécessairement un acte notarié. Quelle que soit la nature du support, l'acte est en principe présenté à l'enregistrement :

  • au service de l'enregistrement dont dépend le domicile du donateur, si celui-ci est domicilié en France ;
  • au service des impôts des non-résidents lorsque le donateur est domicilié hors de France.

En cas de retard dans la présentation de l'acte étranger au service de l'enregistrement, des intérêts de retard sont en principe dus dans les conditions du droit interne français de droit commun.

Dons manuels dans les transmissions internationales (CGI, art. 757)

Aux termes de l’article 757 du CGI, les dons manuels sont sujets aux droits de donation :

  • lorsqu'ils sont constatés dans un acte soumis à la formalité de l'enregistrement renfermant leur déclaration par le donataire ou ses représentants ;
  • lorsqu'ils font l'objet d'une reconnaissance judiciaire ;
  • lorsque la personne ayant bénéficié de la donation en informe l’administration fiscale.

Selon l’article 635 A du CGI, les dons manuels doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale.

Les dons manuels qui font l'objet d'une révélation et qui sont imposables en France, doivent faire l'objet de la formalité d'enregistrement au moyen de l'imprimé n° 2735 :

  • au service des impôts du domicile du donataire s'il est domicilié en France ;
  • au service des impôts des non-résidents dans le cas contraire.

Le fait générateur des droits de donation est en principe constitué par la date de la révélation du don manuel par le donataire. Il ne s'agit donc pas de la donation qui aurait été passée antérieurement.

La jurisprudence et la doctrine de l'Administration ont la même position, selon laquelle la législation applicable est celle en vigueur à la date de la révélation du don manuel à l'Administration par le donataire.

Il pourrait donc en principe sembler opportun de révéler à l'administration française les dons manuels réalisés à l'étranger quand bien même ne seraient-ils pas taxables en France.

Selon les cas, cela peut limiter les écueils fiscaux qui pourraient se présenter au donataire à défaut d’une telle formalisation ; l’opportunité d’une telle démarche est à apprécier avec un avocat. Un impatrié qui aurait réalisé précédemment sa transmission par voie de donations internationales serait en principe mieux protégé à ce niveau-là.

Donations non réalisées dans un acte à l'étranger

Les donations consenties à l'étranger, et non constatées par un acte, portant sur des immeubles, des fonds de commerce, de clientèle ou d'offices et du droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail d'immeuble doivent faire l'objet d'une déclaration dans le mois de l'entrée en possession, lorsqu'elles sont imposables en France.

Les donations consenties à l'étranger, portant sur d'autres biens, ne sont soumises à l'enregistrement et aux droits de mutation à titre gratuit que si elles sont constatées par un acte formant le titre complet de la libéralité. Or, il arrive fréquemment que de telles donations ne fassent pas l'objet d'un écrit régulier.

Rappel fiscal dans les transmissions internationales (CGI, art. 784)

Le rapport civil ne se confond pas avec le rappel fiscal des donations antérieures.

Le rappel fiscal des donations produit des conséquences directement sur le calcul des droits de mutation à titre gratuit.

Le délai de rappel des donations antérieures est de 15 ans.

En cas de donations antérieures, la valeur des biens objet de ces donations, sauf celles de plus de 15 ans, est en principe ajoutée à la valeur des biens compris dans la nouvelle donation ou dans la déclaration de succession.

Seules les donations consenties depuis moins de 15 ans doivent être réintégrées pour le calcul des droits suivant les dispositions de l’article 784 du CGI.

En ce qui concerne les donations de moins de 15 ans, le rappel fiscal produit les conséquences suivantes :

  • les abattements sont appliqués déduction faite de ceux dont les intéressés ont bénéficié sur les donations qui leur ont été consenties par le défunt depuis moins de 15 ans ;
  • en cas d'application d'un tarif progressif, les biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie aux droits de mutation à titre gratuit sont considérés comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable ;
  • les réductions de droits sont accordées déduction faite de celles dont ont profité les donations consenties par le défunt depuis moins de 15 ans.

Les donations de plus de 15 ans ne sont pas soumises au rappel fiscal. L'héritier, le légataire ou le donataire peut dans cette dernière hypothèse utiliser la totalité des abattements, les tranches les plus basses du barème progressif et le maximum des réductions de droits.

Le rappel fiscal est un quatrième cas de taxation du don manuel (CGI, art. 757) car il s'applique à toutes les donations quelles que soient leurs formes.

Faut-il rappeler fiscalement au sens de l’article 784 du CGI, le don manuel étranger qui n'était pas taxable ?

La réponse est donnée expressément par l’article 784 du CGI. Il prévoit que toutes les donations, quelles que soient leurs formes, font l'objet du rappel fiscal.

Qu'en est-il s'agissant des donations passées par acte authentique ?

La doctrine et les praticiens sont divisés sur cette question.

Certains considèrent tout simplement que le don manuel étranger enregistré ou une donation reçue par acte authentique par un notaire étranger n'est pas soumise à rappel dans le cadre d'une donation ou d'une succession réalisée en France.

Il serait possible aussi de considérer que la donation enregistrée à l'étranger fait courir le délai du rappel fiscal de 15 ans.

La question est donc de savoir si une donation enregistrée à l'étranger fait courir le délai de rappel fiscal de 15 ans ou s'il faut impérativement une donation enregistrée en France pour faire courir le délai.

Au niveau pratique, il pourrait dans certains cas paraitre opportun de procéder à l'enregistrement en France de l'acte régularisé à l'étranger.

Cette donation devrait ensuite faire, le cas échéant, l'objet du rappel fiscal au titre de l’article 784 du CGI, ce qui devrait être neutre si la donation a été taxée à l'étranger et hors champ d'application des droits de donation français.

Ce que je vois dans mes dossiers

Les difficultés décrites dans cet article se retrouvent dans mes dossiers : une procédure étrangère souvent longue face à un délai français court, des conventions fiscales décisives mais peu familières de l’administration, un impôt étranger dont l’imputation est examinée de très près. Ce qui fait la différence, c’est la présentation du dossier : claire, complète et justifiée, elle permet le plus souvent de faire valoir la convention et l’imputation dès le départ, sans procédure longue et incertaine.

Les successions que je traite concernent, outre les États-Unis et le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suisse, Israël, l’Espagne, le Portugal, Hong Kong, Singapour et la Chine. Ce sont en général les héritiers qui me consultent ; les actions et l’immobilier sont les biens qui posent le plus de questions. Lorsque les fonds restent bloqués à l’étranger alors que les droits sont exigibles en France, une solution peut être de négocier un échéancier avec l’administration, ce qui n’est pas simple. Plus rarement, le domicile fiscal du défunt est discuté : ces dossiers sont complexes, car les héritiers n’ont pas toujours accès aux justificatifs nécessaires.

FAQ

J’habite en France et j’hérite d’un parent domicilié à l’étranger : la France peut-elle taxer ?

En principe, oui pour les biens situés en France, et aussi pour les biens situés à l’étranger si l’héritier a été domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant la transmission (article 750 ter, 3° du CGI). Une convention fiscale peut toutefois écarter cette règle : la plupart des conventions conclues par la France ne tiennent pas compte du domicile des héritiers. L’analyse dépend de chaque situation.

Comment la France évite-t-elle la double imposition des successions ?

En l’absence de convention, l’impôt acquitté hors de France sur les biens situés hors de France est en principe imputable sur l’impôt français (article 784 A du CGI). Lorsqu’une convention existe, elle répartit le droit d’imposer entre les États et prévoit en général un crédit d’impôt.

Comment savoir si une convention fiscale s’applique ?

La première étape consiste à vérifier qu’une convention existe avec l’État concerné et qu’elle vise les successions ou les donations, puis à examiner ses règles. La liste des conventions visant les successions figure plus haut, et le tableau des conventions fiscales indique, pays par pays, les impôts visés par chaque convention.

Un don manuel reçu de l’étranger est-il taxable en France ?

Un don manuel n’est en principe taxable en France que s’il entre dans le champ de l’article 750 ter du CGI et qu’il est révélé, déclaré ou constaté (article 757 du CGI). Il peut aussi être rappelé lors d’une donation ou d’une succession ultérieure dans les quinze ans (article 784 du CGI). L’opportunité de le révéler dépend de chaque situation et mérite d’être examinée avec un avocat.

Comment est déterminé le domicile fiscal du défunt ?

Selon les critères de l’article 4 B du CGI, les mêmes que pour l’impôt sur le revenu : foyer ou lieu de séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques. Un seul critère suffit. Une convention fiscale peut prévoir des règles différentes pour départager deux États.

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48 commentaires

Commentaires publiés de 2014 à 2024 : la réglementation a pu changer depuis.

  1. Pascale1710 2 mai 2014 à 8h03

    Bonjour,
    Residente fiscale francaise ayant un bien immobilier au Portugal rentrant dans une succession.
    L'evaluation de ce bien est a faire pour le calcul des frais de succession globaux (France et Portugal). Si les plus values (difference entre le prix d'achat et le prix de vente) sont bien a payer au Portugal, qu'en est il de la France :
    – les plus values sont elles egalement a regler en France, on paierait alors 2 fois ?
    – la difference entre le prix estime du bien (succession) et le montant de la vente effective du bien est elle soumise aussi a regularisation ?
    Merci pour votre retour.
    Bien cordialement

  2. Marc Uzan 28 mai 2014 à 21h40

    L’article 12.4 ne fait pas référence au taux que vous citez, mais indique dans les grandes lignes un principe d’égalité de traitement.
    Il faudrait connaitre toute la situation théorique que vous décrivez avec précisions. Il se pourrait en certains cas que la convention aboutisse à considérer que la donation de sommes d’argent n’est pas imposable en France. Attention, ces éléments d’informations ne constituent en aucun cas un positionnement sur un cas spécifique. Pour un positionnement sur un cas spécifique, consultez un professionnel.

  3. Marc Uzan 25 janvier 2015 à 16h26

    Je ne peux me positionner sur votre situation par commentaire, il faudrait connaitre tous les détails.
    A titre d’éléments généraux d’informations, si le défunt et l’héritier ne sont pas résidents fiscaux en France, en principe seuls les biens situés en France sont imposables en France.

  4. Rolland 14 août 2016 à 0h37

    Bonjour

    Un citoyen français possède des liquidités sur un compte bancaire monegasque (pas d'actions, d'immobilier ou d'autres biens à Monaco hors liquidités). Il n'est résident fiscal ni de Monaco, ni de France, mais dans un état n'ayant pas signé d'accord fiscal avec ces deux pays.

    Il décède, ses héritiers sont citoyens français mais eux aussi non résidents fiscaux ni de Monaco, ni de France, mais dans un état n'ayant pas signé d'accord fiscal avec ces deux pays.

    Les liquidités sur le compte bancaire monégasque sont elles soumises en France aux droits de succession ?

    Merci

  5. clokli 26 mai 2017 à 4h50

    Bonjour,
    Votre article est très intéressant, merci.
    Dans le cas où le défunt était résident en Nouvelle-Calédonie et l'héritier également au moment du décès (domiciliée en NC de 2015 à 2020) puis aujourd'hui re domicilié en Métropole. Est-il plus avantageux pour l'héritier de clôturer la succession (don manuel, don immobilier) en Nouvelle Calédonie ou en France ? Un deuxième héritier est lui domicilié en France.

  6. carla 26 août 2017 à 14h28

    Bonjour
    Je résidence en France, et j'ai acheté il y a 6 ans une maison en Italie que je loue en période estivale et je déclare au impôt le revenu financier en france.
    J' ai deux enfants et je voudrai savoir si je dois faire une donation de mon vivant ou un testament concernant cette maison. Pouvez vous me dire où mes enfants paieront les frais de succession si il y en a sur un bien que j'ai acheté 165000 euros. Je vous remercie pour votre réponse
    Bien cordialement

    de succession si il y en a

  7. Marc Uzan 5 octobre 2017 à 14h14

    Je ne peux pas me positionner sur votre situation spécifique par simple commentaire. Par ailleurs, concernant la fiscalité marocaine, il faudrait consulter un professionnel local. Concernant la fiscalité française, à titre d’éléments généraux d’informations, il existe une convention avec le Maroc en matière de succession, qu’il faudrait consulter pour savoir si la succession est imposable ou non en France.

  8. Rachid 12 mai 2018 à 17h28

    Bonjour Maître,
    Tout d'abord merci pour cet excellent article qui donne beaucoup de précisions.
    Mon père est décédé au Maroc ou il a résidé toute sa vie. Je suis parmi ses héritiers, je réside en France depuis 9 ans et j'ai obtenu la double nationalité récemment (franco-marocain). Est ce que je dois payer les droits de succession au Maroc ou en France ? Y-a-t-il un un accord entre le Maroc et la France pour éviter la double imposition ?
    Par avance Merci pour le retour

  9. Marc Uzan 15 août 2018 à 4h50

    En effet la convention franco italienne semble prévoir que les donations de numéraires d’un donateur résident fiscal en Italie à un résident fiscal en France ne seraient pas imposables en France. La donation me semblerait rapportable en cas de successions, cette question n’ayant de sens pratique que si certains des actifs transmis étaient imposables en France tels des biens immobiliers français (en effet la convention concerne aussi les successions et aura souvent pour conséquence de priver la France du droit d’imposer) avec pour conséquence d’augmenter la tranche d’imposition mais uniquement sur les actifs imposables.

    Il ne saurait selon moi y avoir abus de droit excepté si la domiciliation en Italie du donateur a été réalisée dans un but principalement fiscal. Si le donateur est résident en Italie depuis longtemps voire depuis toujours, ce qui est en pratique souvent le cas, il ne saurait selon moi y avoir abus de droit, et les taux des dmtg me semblent sans incidence, l’absence total de paiement d’impôt à l’étranger pouvant cependant être problématique car le fisc n’aime pas cela (la double exonération) bien qu’en matière de dmtg les litiges relèveraient du juge judiciaire qui a tendance à rejeter la subsidiarité des conventions fiscales et donc à considérer que les conventions fiscales sont applicables même en l’absence de paiement d’impôt étranger.

  10. Panurge92 14 janvier 2019 à 20h16

    Bonjour maître
    Mon frère vit en Australie où il est définitivement installé depuis 20 ans.
    Au décès de nos parents, devra-Il payer des droits de mutation au fisc français (inconnu des impôts en france il n’a jamais été fiscalisé en france) sachant qu’en Australie il n’y a pas d’impôts sur les succession.
    Merci de votre éclairage

  11. Julien 25 janvier 2019 à 19h54

    Bonjour,

    Tout d'abord, merci beaucoup pour cet article très intéressant.

    Je me permets ce commentaire car je ne suis pas sûr d'avoir bien appréhendé les règles de la convention franco-américaine du 24 novembre 1978, telle que modifiée par l'avenant du 8 décembre 2004.
    Dans le cas d'une donation de somme d'argent effectuée par un résident fiscal américain (donateur) à un résident fiscal français (donataire avec lequel il n'a aucun lien de parenté) à partir d'un compte bancaire situé aux États-Unis, l'article 12.4 signifie-t-il que le donataire aura donc 60 % de droits à payer à l'administration fiscale française ou en sera-t-il totalement exonéré ?

    Merci beaucoup d'avance pour votre retour.

  12. Alain ne comprend plus 12 février 2019 à 8h17

    Bonjour Maitre,
    Merci pour cet article fort intéressant. La convention internationale entre la France et le Royaume-Uni prévoit dans ses articles 4 and 5 paragraphe 2 'aucun impôt n'est prélevé en France sur les biens qui n'y sont pas situés'.
    Or si le défunt de nationalité britannique résidant au Royaume-Uni décède au Royaume-Uni et lègue son domicile situé au Royaume-Uni à sen enfant de nationalité britannique (résident fiscal en France depuis plus de 6 ans dans les 10 dernières années précédant le décès), est-ce que la France peut imposer des droits de succession sur ce domicile en contradiction avec la convention internationale ?
    Et est il nécessaire de faire une déclaration de décès/de succession en France pour un ressortissant étranger non domicilié en France ?
    Merci pour vos éclaircissements.

  13. Phil#74 6 avril 2019 à 14h59

    Bonjour Monsieur Uzan,
    Pourriez-vous s'il vous plaît me dire si en ayant un compte épargne en Suisse, je dois déclarer en France les intérêts annuels perçus à l'aide du formulaire 2047 ? si oui ,savez-vous sous quelle rubrique ? et devrais-je le faire même si le montant est très faible par exemple inférieur à 60CHF ?. Merci bien de votre retour. Bien cordialement.

  14. atus 8 avril 2019 à 21h27

    Bonjour Monsieur Uzan,

    Je suis enfant unique. J'ai des enfants mineurs suite à un PACS aujourd'hui rompu.
    Si je décédai, comment éviter que mon ex-compagne devienne gérante de la succession des enfants ?
    Me domicilier dans un pays étranger (même si je continue d’exercer mon job en France en télétravail) ?
    Si oui, quels pays proches de la France offrent une telle possibilité ?
    Si non, voyez-vous une alternative ?

    Avec tout mes remerciements

  15. DONATIO/SUCCESSION 8 août 2019 à 3h21

    Bonjour Maître,

    Je suis très fervent de vos articles et de vos commentaires auxquels, il ne vous ait pas toujours facile de répondre, vu l'étendue des sujets évoqués et surtout le nombre de Conventions Fiscales applicables en l'espèce, bien que plus réduit en matière de Donation, car leur analyse demande en effet une particulière attention, et que celle-ci ne suffit pas à anticiper les interprétations des Dispositions Gouvernementales ou celles de l'Administratives ainsi que le rendus des Arrêts de la Cour de Cassation qui normalement, en matière fiscale (La Doctrine ou décisions Jurisprudentielles ayant une portée portée juridique au travers notamment de l'Article 80 A du L.P.F) et dont le contribuable peut SEUL se prévaloir, quand bien même elles fussent en contradiction avec les textes fiscaux (Conseil d'Etat du 8 Mars 2013) alors que les réponses ministérielles n'ont, curieusement sur toutes autres sujets, aucune portée juridique, encore que le récent article 312-3 du R.P.A, semble avoir modifié ce point, faudra-t-il attendre les Nouveaux Arrêts de la Cour de Cassation, exclusivement compétente à ce jour, Juridiction Civile Suprême, qui en passant, a très curieusement gardée une compétence exclusive en matière de droits de Succession ou de Donation, et d'ISF, pour statuer en dernier lieu sur les contestations portées à sa connaissance.

    Toutefois vous semblez bien connaitre la Convention Fiscale Franco-Italienne en matière de Successions et de Donations, ce qui n'est pas le cas de Nombreux Fiscalistes Français ou Italiens, pourtant de renommée internationale, que j'ai pu consulté sur ce sujet, et puisque la question a été évoquée dans vos précédents commentaires, par un étudiant, vous questionnant précisément sur la fiscalité à laquelle doit être assujettie la donation d'une somme d'argent, visée à l'article 9 de la sus-dite Convention, faite par un Résident Fiscal Italien à un Résident Fiscal Français, plus de 6 ans durant les dix derniers années, je me permets de revenir sur un point précis.

    Pour ce qui me concerne et c'est encore pour certains Avocats ou Notaire, j'ai été fort surpris par le passé de découvrir, que la répartition de l'Imposition entre deux pays, objet supposé de ces Conventions, est libellée de telle manière, qu'elle induit inévitablement les contribuables en un erreur la plus totale.

    Il convient en effet de comprendre que le fait de déterminer l'état qui est en droit d'imposer en premier, n'a pas pour objet ni pour effet, sauf dispositions contraires d'éviter une double imposition, mais de déterminer celui qui prélèvera en premier, à charge pour cette Convention, de préciser les conditions dans lesquelles l'autre devra tenir compte de cette première imposition.

    Sauf dispositions contraires, si ces Conventions ont bien pour objet d'éviter une double Imposition, elles se contentent donc de désigner le pays qui imposera les biens EN PREMIER, laissant toute possibilité à l'autre pays d'imposer les mêmes en second, ce qui n'est clair à la première lecture, fusse effectuée par de prétendus spécialistes, sous réserve de voir déduire de ces droits, dans certains cas, l'impôt qui a été payé dans le premier pays (Méthode du Crédit d'Impôt) ou en retenant pour le calcul des biens imposables, également ceux des biens imposables uniquement dans l'autre pays, afin déterminer le taux d'imposition que ce pays aurait perçu, y compris donc ceux des biens exclus par la Convention, précisément ceux visés à l'article 9 (Méthode du Taux Effectif).

    En réalité, comme l'a souligné une question ministérielle, le dernier alinéa de l'article 750 Ter du CGI, applicable à ce jour, pour ceux des biens qui sont imposables dans les deux pays signataires, à ce que ce soit le taux le plus élevé qui est appliqué, ce qui n'est pas un cadeau vue la différence du taux d'Imposition et de l'abattement dont bénéficie les Résidents Fiscaux, Italiens aux bénéfices de Résidents de ce pays.

    Ma question sera une question toute a fait simple mais à laquelle personne n'a pu me donner de réponse : S'agissant des Donations effectuées dans le Conditions visées à l'article 9 :

    Quelle est la définition " d'une Somme d'Argent" définie à l'article 9, qui ne serait pas visée à l'article 8 de Cette Convention ?

    Il me semble que toute somme d'argent déposée auprès d'un établissement bancaire en Italie, lieu de la Donation, est une créance visée à l'article 8 !

    Comment effectuer une donation d'une somme d'Argent en Italie, sans passer par un Etablissement Bancaire en Italie ?

    Ma deuxième question se limitera à vous demander, sur quelle base doit être considérée comme imposable en France, pour le calcul du taux effectif autorisée à appliquer celui-ci,pour établir l'impôt selon son droit interne, conformément au deuxième alinéa de l'article 11, au décès du donateur, dans le cas où il est à son décès Résident Fiscal Français ?

    Sur la totalité de la Masse Successorale, même celles des biens imposables uniquement en Italie selon la Convention (article 11), alors que les Donations, en droit interne italien sont indéfiniment rapportables à la Succession quelle soit l'ancienneté, et même le délai de rapport fiscal, que vous estimez donc applicable en France, pour les Donations dont le terme est échu en France.

    Vous la longueur de mon intervention, je vous prie, Maître, d'agréer, mes salutations distinguées.

  16. Marc Uzan 23 août 2019 à 6h41

    Votre très riche commentaire allié à vos questions précises nécessiteraient une étude minutieuse, que je ne peux réaliser dans le cadre de commentaires, par manque de temps. Par prudence et professionnalisme je ne saurais malheureusement y répondre sans avoir effectué au préalable toutes les recherches juridiques nécessaires. Vos questions sont en effet très précises et des réponses, ou à tout le moins des débuts de réponses, me semblent pouvoir être trouvées dans les commentaires administratifs de la convention franco italienne et dans la jurisprudence qui y est relative, qu’il conviendrait donc d’étudier en prenant tout le temps nécessaire.

  17. Leto 21 décembre 2019 à 4h18

    Bonjour Maître,

    Merci pour ces articles toujours très intéressants et détaillés. Encore étudiant, je m'interroge sur le cas de la convention franco-italienne.

    Dans le cas d'une donation de sommes d'argent par un donateur résident italien à un donataire français, je comprends que l'article 9 prive la France de la possibilité de taxer l'opération en application du 750 ter al 3 CGI (la doctrine me semble assez claire).
    Je souhaite néanmoins savoir si la donation reste rapportable à la succession qui aurait lieu en France en application de l'article 784 CGI ? Et si l'administration fiscale est en mesure de relever un abus de droit tiré de ce que les taux des dmtg italiens sont plus avantageux ?

    Merci d'avance !

  18. Dante 10 janvier 2020 à 11h40

    Bonjour Maître,
    et tout d'abord merci pour cet excellent article (j'en ai lu lu plusieurs dans ce domaine et je trouve le vôtre particulièrement bien écrit).
    Concernant une succession où le défunt est Italien et résident en Italie, tous les biens de la succession sont situés hors de Frances mais l'héritier est résident en France (et l'a été pendant les 6 dernières années), je n'ai pas complètement compris si l'héritier devrait payer des droit de mutation en France.
    En effet vous notez que les conventions (telles que celle entre Italie et France) 'ont donc pour effet de priver la France du droit d'imposer les biens légués ou donnés par un défunt ou un donateur non résident à un bénéficiaire résident de France, s'ils sont situés hors de France'. Ceci impliquerait que le 750 ter al 3 CGI ne soit pas applicable.
    En même temps dans le paragraphe précèdent vous notiez 'si un donataire domicilié en France reçoit des biens meubles et immeubles situés en Italie qui lui sont donnés par un donateur domicilié en Italie, cette convention ne retire pas à la France le droit d'imposer'.
    Est-ce qu'il y a donc ambiguïté sur ce point ?
    Enfin, est-ce que les règles sur les donations (entre donateur Italien et donataire Français) sont différent des règles de succession (un commentaire ci-dessous le semblerait indiquer)(?)

  19. Marc Uzan 10 janvier 2020 à 17h34

    Je cite à titre informatif dans l’article la réponse ministérielle Morel-A-L’Huissier AN 8-2-2011 n° 92034 à laquelle vous faites référence et qui indique dans les grandes lignes que « si un donataire domicilié en France reçoit des biens meubles et immeubles situés en Italie qui lui sont donnés par un donateur domicilié en Italie, cette convention ne retire pas à la France le droit d’imposer, mais l’impôt éventuellement acquitté à l’étranger au titre des biens situés hors de France est imputable sur l’impôt français « . Cependant, cette réponse est en sens contraire de l’instruction 7 G-5-99 du 26 avril 1999, reprise au BOI-ENR-DMTG-10-10-30 n° 420 du 12 septembre 2012, qui précise que les conventions conclues par la France en matière de successions et de donations (notamment, en principe, celle conclue avec l’Italie) s’opposent à l’application de l’article 750 ter, 3° du CGI. Je le précisais ensuite « Cette réponse n’a toutefois pas été reprise au Bofip ; la doctrine administrative actuelle se contente d’indiquer que, « sauf cas particulier » (sans précision), les conventions conclues par la France s’opposent à l’application de l’article 750 ter, 3° du CGI car elles répartissent les droits d’imposer en fonction de l’Etat de la résidence fiscale du défunt (ou du donateur) et du lieu de situation des biens faisant partie de la succession (ou de la donation) sans prendre en compte la situation des héritiers ou légataires (ou donataires) »
    Cela montre la discordance possible, sur une même question, entre une réponse gouvernementale et une doctrine administrative.
    Cela marque en effet, vous avez raison, les ambiguïtés qui peuvent surgir en certains cas. C’est pourquoi chaque cas de figure doit être examiné précisément.

  20. Gaspa 5 avril 2020 à 12h05

    Bonjour Maître,

    Je me permets de vous contacter afin d'avoir de plus amples renseignements en matière de successions internationales entre France et Italie.

    En l'occurrence, dans le cas où le défunt avait son domicile fiscal en Italie et tous les biens en question sont également situés en Italie, je souhaiterais vous demander si le bénéficiaire, domicilié en France au jour du décès et avec domicile fiscal en France depuis moins de 6 ans dans les dernières 10 années précédant la date du décès, est tenu de faire une déclaration de succession auprès de l'administration fiscale française.

    En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à ma demande, je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes salutations respectueuses.

  21. beakle 17 avril 2020 à 13h09

    Bonjour Maitre,
    j'ai la double nationalité franco-américaine. Je réside en France. J'ai effectué les démarches nécessaires auprès du centre des impots dont je relève. Je suis veuve et touche la pension de retraite de mon époux américain.
    En 2020, j'ai hérité de ma soeur, résidant en France, par testament, d'une part de son appartement à Marseille. L'Etat francais a prélevé 45 pour 100 sur la part me revenant.
    Le certified public accounter qui établit mes impots s'est basé, cette année, sur le montant total apparaissant sur mes comptes bancaires francais et américain. Il a donc tenu compte de la somme qui a été versé par le notaire francais sur un de mes comptes francais.
    J'ai donc le sentiment d'avoir été doublement taxé, par l'IRS et par le Trésor Public.
    Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet, avec mes remerciements, et mes salutations distinguées.

  22. Phillipe 5 juillet 2020 à 15h23

    Bonjour,
    du coup, si on déménage et s'installe hors France, on n'est immédiatement plus imposable en matière de succession en France si le défunt réside également à l'étranger, ou est-ce que vu qu'on a eu sa résidence en France plus que six des dernières 10 années, on reste imposable pendant quatre années ?

  23. Marc Uzan 5 juillet 2020 à 15h36

    Dans le cas où le défunt est non résident fiscal français et que les héritiers n’étaient pas résidents fiscaux français au moment du décès (qu’ils aient ou non été résidents fiscaux plus ou moins de 6 ans au cours des 10 années précédant le décès) la succession n’est en principe pas imposable en France. Deux points d’attention cependant : 1) les biens situés en France restent imposables en France 2) attention à l’abus de droit : si les héritiers ont quitté la France très peu de temps avant le décès et ce dans le but principal d’éviter les droits de succession français, l’administration serait potentiellement en droit de tenter de déclencher une procédure d’abus de droit

  24. Marc Uzan 9 juillet 2020 à 4h49

    Je ne peux pas me positionner sur votre situation spécifique par commentaire. A titre d’éléments généraux d’informations il faut bien différencier les droits de succession, éventuellement dûs suite au décès, dans le cadre de la succession, de l’impôt sur le revenu, éventuellement dû en cas de revente des biens hérités. En matière d’impôt sur le revenu, il faudra bien prendre connaissance des dispositions de la convention fiscale entre la France et le Portugal pour connaitre les modalités d’imposition. La plus-value brute est en principe calculée par différence entre le prix de vente et le prix stipulé à l’acte de succession, mais il existe des exceptions. Par ailleurs il existe parfois des possibilités d’abattements voire d’exonération. Concernant les doubles impositions elles sont en principe effacées ou limitées par l’application de la convention fiscale, ou du fait de l’application des règles internes. Chaque cas est spécifique et il faut analyser la situation en détails.

  25. G 3 septembre 2020 à 13h46

    Bonjour Maître,
    Un grand merci pour cet article très didactique. Je viens d’apprendre qu’une connaissance de nationalité néerlandaise et résident aux Pays-Bas m’a mise sur son testament, me léguant ainsi un bien immobilier localisé également dans ce pays. Ainsi, je voudrais savoir s’il existe une double imposition Pays-Bas/France sur cette succession, dans l’hypothèse d’une domiciliation en France de l’héritier (en sachant également que je suis française).
    Merci infiniment pour votre réponse.

  26. Americo 10 septembre 2020 à 15h38

    Bonjour Maître,

    Ma question concerne la convention franco-américaine.
    Quelle est l'imposition d'une donation de somme d'argent par un donateur résident français à un donataire américain ? La donation concerne celle d'un père à sa fille.

    Je vous remercie.

  27. Marc Uzan 10 novembre 2020 à 8h41

    Je ne peux pas me positionner par simple commentaire sur votre situation spécifique. Par ailleurs il vous faudrait gérer les aspects fiscaux français mais aussi américains d’une telle donation. A titre d’éléments généraux d’informations, d’un point de vue fiscal français, en principe, et sauf exceptions, une telle donation semblera dans la majorité des cas imposable en France au regard de la convention franco-américaine.

  28. Muriel 13 décembre 2020 à 4h38

    Bonjour Maître,

    En 1991, un résident fiscal marocain décède en France suite à une hospitalisation. Ses enfants résident en France. à ce moment là.
    Les fonds que le défunt avait sur un compte à l'étranger sont ils soumis aux droits de succession en France ?

  29. Pierre9160 1 mars 2021 à 23h14

    Bonjour Maître,
    je suis résident fiscal français et souhaite faire une donation en espèces à mon fils qui est établi en Allemagne depuis 5 ans et donc, désormais résident fiscal allemand.

    Sachant qu'en Allemagne un parent peut donner à un enfant en espèces sans rien payer 400.000 euros tous les 10 ans, est-ce que la convention fiscale franco-allemande permet à un résident français de bénéficier du régime allemand et donc de donner à son enfant résident allemand plus que les 100.000 euros que l'on peut donner en France à son enfant tous les 15 ans sans payer d'impôt ?

    Ou bien suis-je lié par le système français qui me limite à 100.000€/15 ans ?

    Bien cordialement et bonne année

  30. Pierre 3 mars 2021 à 9h05

    Bonjour Maître,
    Je vous remercie pour votre article fort éclairant.
    Suivant l'article 750 ter, peut-on considérer qu'un donataire résident français depuis moins de 6 ans (et qui ne l'a jamais été auparavant), ne sera pas redevable de droit de donation en France sur un bien mobilier ou immobilier belge qu'il recevrait d'un parent belge résident belge et n'ayant jamais été résident français au cours des 10 dernières années ?
    Je vous remercie pour votre éclaircissement, car à la lecture de l'article 750 ter, celui-ci me semble surtout prévu pour éviter que des résidents français ne s'expatrient pour régler une succession.

    Merci pour votre réponse

    Cordialement

  31. Niaouli 7 mars 2021 à 18h07

    Bonjour maître,
    Merci pour votre article, qui est le plus clair de tous ceux que j'ai lus.
    Je voudrais avoir une confirmation.
    Mon épouse, allemande, résidente fiscale en France, avec moi, bien que ne touchant aucun revenu, vient d'hériter, de son père, résident allemand, d'une somme supérieure à 100 000 euros, issue de la vente d'un bien immobilier situé en Allemagne.
    Toutes les déclarations de succession ont été faites correctement en Allemagne. La vente a traîné (plus de 3 ans), plus ou moins par désaccord avec les autres héritiers. Rien n'a été fait en France (ignorance, infos contradictoires, peu d'articles clairs sur Internet).
    Il semblerait d'après votre article que nous ayons à payer un impôt en France et des intérêts.
    Aujourd'hui, que faut-il faire ? faire une déclaration au fisc ? comment ? prendre un avocat fiscaliste ?
    Faut-il rapatrier les fonds en France ?
    Merci pour votre réponse
    Cordialement

  32. Pierrot 31 mars 2021 à 2h29

    Bonjour,
    J’ai un frère qui est célibataire sans descendance qui a 80 ans passé,qui a la double nationalité française et américaine,et est fiscalement domicilié e Californie depuis très longtemps et il voudrait faire des dons à ses neveux et nièces Français .est ce que ces dons seront taxés ?
    Merci pour votre réponse

  33. Marc Uzan 1 mai 2021 à 7h08

    Je ne peux pas me prononcer sur votre situation spécifique. A titre d’éléments généraux d’informations il existe une convention entre la France et l’Allemagne en matière de donation. La fiscalité de chaque pays sera en tout état de cause traitée distinctement. Il faut étudier l’aspect fiscal français au regard de la convention afin de savoir si une telle donation est ou non imposable en France.

  34. Socca 2 juillet 2021 à 9h24

    Monegasque residente a Monaco j'ai 2 neveux Heritiers.L'un est Franco Americain et resident en France.Je vais lui léguer 1 bien immobilier situé à Monaco et 10% des parts d'1 SCI Monegadque détenant 1 bien en France.Si la convention Franco Monegasque s'applique bien qu'en est-il pour les taxes US ?
    L'autre héritier est Italo/Americain et resident Monegasque. Je lui laisse 1 bien immobilier situé à Monaco et 10% de parts d'1 SCP Monegasque détenant 1 bien situé en France.La loi Monegadque s'appliquera, mais qu'en est t'il du fisc Americain ?Merci

  35. Marc Uzan 2 juillet 2021 à 17h52

    Mon cabinet a vocation à traiter de fiscalité française dans un contexte international, mais pas de la fiscalité des autres pays.

  36. Marc Uzan 9 août 2021 à 21h01

    Oui, la voici :

    Art. 24.-(modifié par l’avenant du 30 novembre 1995).
    1. Les personnes physiques possédant la nationalité d’un Etat contractant ne sont soumises dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aux personnes physiques qu’elles soient ou non des résidents d’un des Etats contractants.
    2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
    3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
    4. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts auxquels s’applique la présente Convention.

  37. L 11 novembre 2021 à 19h03

    Bonjour Maitre,
    Selon vous le délai de 6 ans prévu par le 750 ter 3° doit se décompter de date à date ou en année pleine ?
    Si mon père (non résident) est décédé le 31/08/2021 et que j'ai transféré ma résidence fiscale en France en octobre 2015, est ce que je suis imposable en application du 750 ter 3°?
    Merci infiniment de votre aide
    Bien à vous

  38. Lu 18 mars 2022 à 12h44

    Bonjour Maître,

    Où peut-on trouver la liste à jour des pays avec lesquels la France a signé une convention fiscale qui soit toujours en vigueur ? Existe-t-il une convention fiscale entre la France et l'Argentine et entre la France et l'Uruguay ? Merci.

  39. Kingland 28 mars 2022 à 19h06

    Bonjour maître,
    Mon père est étranger résidant à l'étranger et décédé depuis 2014 à l'étranger et ses héritiers sont étrangers et résidants à l'étranger.il avait un PEL en France qui fonctionne toujours et perçoit des intérêts puisque le compte n'a pas était clôturé jusqu'à aujourd'hui. Y a t il des frais de succession à payer en France et comment ça va se passer avec la banque dans ce cas.!?
    Merci pour votre réponse.

  40. dalb68 9 août 2022 à 9h16

    Bonjour,
    Merci de votre site très riche et dense.
    J'aurais besoin d'une information supplémentaire.
    Dans le cas d'une succession d'un membre de famille éloigné qui est citoyen et résident américain vers une personne résidente et citoyenne Française.
    Est ce que le traité franco-américain permet d'éviter de payer les 60% d'imposition prévus par la fiscalité française ?
    Merci à vous

  41. Marc Uzan 29 octobre 2022 à 13h55

    Je ne peux me positionner sur votre situation spécifique par commentaire. Il faudrait réaliser une étude de votre cas au regard de la convention franco-américaine. Il se peut en effet, en certains cas, que la succession ne soit pas imposable en France.

  42. YSA 10 mars 2023 à 11h09

    Bonjour Maître,
    Merci pour cet article extrêmement intéressant. Mon oncle, qui était un citoyen britannique (et résident fiscalement en Angleterre), est décédé et je suis citoyen français et résident fiscal en France. Quel est le traitement des droits de succession pour les citoyens français et les résidents héritant du Royaume-Uni ? Dois-je payer des droits de succession et / ou impôts sur mon héritage sachant que la succession a déjà été soumise à l'impôt britannique d'environ 40 %. Merci beaucoup pour votre aide précieuse.

  43. Anso 30 juillet 2023 à 8h36

    Bonjour maître,
    Avec mon mari nous avons une PME avec un bureau physique au Brésil et nous rentrons prochainement en France. Comment continuer notre ativité en habitant en france notamment en terme de sécurité sociale.
    Avons-nous interêt à créer une structure en France ?
    Bien cordialement

  44. #41 mercredi 9Mars -12:45 René 3 août 2023 à 12h13

    Bonjour Maître,
    Je suis Francais résident en Allemagne avec un immeuble en France. Mon enfant unique est décédé en 1996 et laisse 2 enfants de Nationalité Allemande. L´un de ces enfant loge depuis 4ans gratuitement dans mon immeuble que je veut lui ceder comme donation .Je sais qu´il existe une convention entre les 2 Payis, Est il possible de procéder d´après les fiscalitées allemante car la l´enfant serait au premier rang. je serais très reconaissant D´obtenir des renseignements utiles. En vous remercant

  45. Marc Uzan 17 août 2023 à 3h15

    Je ne peux pas me positionner par simple commentaire sur votre situation spécifique. Il faudrait par ailleurs connaitre la situation avec toutes ses précisions. Dans certains cas, si certaines conditions sont remplies, la convention fiscale franco-américaine permet de ne pas être imposé en France.

  46. LeoCrypto 2 février 2024 à 3h47

    Bonjour Maitre,
    Que pensez vous de cette structure pour un résident fiscal francais :
    – entreprise offshore Mauriciennes
    – pas de tax sur plus values pour l'entreprise Mauricienne
    – 25% de credit d'impot sur les dividendes provenant d'entreprise Mauricienne en France
    – Donc 5% de tax au finale
    Cela semble une structure super pour un trader crypto résident en France, qu'en pensez vous ? etes vous en mesure de conseiller ce genre de cas (transafert d'actifs, de plus value latente vers l'entreprise offshore) et autres
    merci
    Leao

  47. Christophe 2 juillet 2024 à 12h58

    Cher Maître,

    je me permets une petite question d'rodre pratique. un héritier résident en France d'une succession monégasque et dont la convention de succession avec la France trouverait à s'appliquer en attribuant à MC le droit de taxation, doit il néanmoins déposer une déclaration de succession en France vertu du droit interne ? et la succession à MC étant exonéré en ligne directe, n y a t il pas un risque que la FR considère que la convention n'est pas applicable ? En vous remerciant

  48. Martin 17 novembre 2024 à 14h45

    Bonjour,
    Y a t-il une clause de non discrimination dans la convention franco-canadienne ?

    Merci

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Me Marc Uzan, avocat fiscaliste à Paris

Marc Uzan, avocat fiscaliste

Maître Marc Uzan est avocat fiscaliste au Barreau de Paris depuis 2008 et pratique la fiscalité depuis 2005.

Il reçoit ses clients et travaille en français comme en anglais ; il figure sur la liste des avocats anglophones de l’ambassade des États-Unis à Paris.

Il est diplômé du Master de fiscalité de l’Université Paris XII, diplômé de l’ESSEC et titulaire du DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion).

Avant de créer son propre cabinet d’avocat, il a travaillé dans de grands cabinets d’avocats internationaux.

Il assiste les particuliers et les sociétés en matière de successions internationales, de fiscalité internationale, de contrôle fiscal, de comptes étrangers, de retour en France (régime d’impatriation), de départ de France (expatriation fiscale), de contentieux fiscal, de négociation avec l’administration fiscale, de recours devant les tribunaux, de RSU, stock-options et attributions gratuites d’actions, de biens immobiliers étrangers, de revenus étrangers, de déclarations fiscales, d’impôts locaux et de planification fiscale.

Il a géré plus de 300 contrôles fiscaux, plus de 250 procédures de comptes étrangers, et plus de 200 recours devant les tribunaux fiscaux.

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